Or, le courrier du 21 janvier 2022 du CSM annonçant l’ouverture de ladite procédure disciplinaire A/__/2022 transmettait au conseil de A______ uniquement le rapport du 25 mai 2021 du directeur du tribunal______ « initialement contenu dans la procédure A/2452/2019 » et la dénonciation du 23 décembre 2021 du Secrétaire général. A______ n’a ainsi pas non plus été amenée à se prononcer sur ces « antécédents », ni n’a d’ailleurs été entendue par la sous-commission sur ceux-ci, éléments pourtant pertinents au regard de la décision DCSM/__/2022 du 7 novembre 2022 elle-même.