{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2023_2023-09-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3382880?doc=", "Checksum": "9886ebd5bb6975a4ff65832c8e9c0d59"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2023_2023-09-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2023/0000/ACAPJ_000005_2023_CAPJ_2_2023.pdf", "Checksum": "98e0e6d0b7d09363e652ed90e6115fc2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 27.09.2023 CAPJ/2/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 27.09.2023 CAPJ/2/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 27.09.2023 CAPJ/2/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MESURE DISCIPLINAIRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;MOTIVATION DE LA DÉCISION;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE | Cst..29.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:58", "Checksum": "d6eb3242a5abd5394d66ef632122268a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 27.09.2023 CAPJ/2/2023\nRegeste:\nMESURE DISCIPLINAIRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;MOTIVATION DE LA DÉCISION;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE | Cst..29.al2\n\n4.3.3. La Cour de céans relève encore que le CSM n’a pas statué au sujet de la requête de\nla recourante, formulée sous la plume de son conseil selon le courrier du 21 février 2022, en\nvue de faire écarter de la procédure A/__/2022 les pièces transmises par le Secrétaire\ngénéral, notamment des comptes rendus d’entretien qui auraient été « établis en violation de\ntoutes les règles applicables ». En effet, le dossier transmis par l’autorité intimée contient\nnotamment deux procès-verbaux de 2018, lesquels mentionnent la présence du Secrétaire\ngénéral.\n\nLa décision entreprise n’explique pas non plus pourquoi ces procès-verbaux étaient\nconservés au dossier.\n\nCela étant, la recourante ne semble pas revenir sur ce point devant la Cour de céans. Au vu\nde l’issue de la procédure de recours, cette question pourra rester ouverte.\n\n4.4. Au vu des violations du droit d’être entendu constatées aux considérants 4.3.1 et 4.3.2.\nci-dessus, se pose la question de la possibilité de réparer le vice devant l’instance de recours.\n\nEn l’espèce, les violations portent sur des éléments essentiels de la décision entreprise, à\nsavoir le bien-fondé et l’étendue des reproches adressés à la recourante, d’une part, et\nl’appréciation de la gravité des faits en vue de la sanction éventuellement à prononcer, d’autre\npart.\n\nCes questions relevant de l’opportunité, elles échappent au contrôle de la Cour de céans.\n\n5. La décision entreprise doit ainsi être annulée, sans examen des questions de fond, et la\nprocédure renvoyée à l’autorité de première instance, pour complément d’instruction (art. 69\nal. 2 LPA).\n\n6. Compte tenu de l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et une\nindemnité de procédure de 1000 fr. sera allouée à la recourante, qui obtient gain de cause\n(art. 87 al. 2 LPA).\n\n***\n\nCAPJ 2_2023\n- 11 -\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\n- Déclare recevable le recours déposé le 10 février 2023 par A______ contre la décision du\nConseil supérieur de la magistrature du 7 novembre 2022.\n\n- L’admet.\n\n- Annule la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 7 novembre 2022.\n\n- Renvoie la cause au Conseil supérieur de la magistrature pour nouvelle décision au sens\ndes considérants.\n\n- Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.\n\n- Alloue une indemnité de 1000 fr. à A______, à charge de l’Etat de Genève.\n\n- Dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF – RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui\nsuivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de\ndroit public. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l’art. 46 LTF. Le mémoire\nde recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter la signature\ndu recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne\n14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent\narrêt et les pièces en possession du recours invoquées comme moyens de preuves doivent\nêtre joints à l’envoi.\n\n- Communique le présent arrêt à Me B______, avocat de la recourante, et au Conseil\nsupérieur de la magistrature.\n\nSiégeant : M. Matteo PEDRAZZINI, Président, Mme Renate PFISTER-LIECHTI, Vice-\nPrésidente, et Mme Marie-Laure PAPAUX-VAN DELDEN, Juge.\n\nAU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\nAlessia TAVARES DE Matteo PEDRAZZINI\nALBUQUERQUE-CAMPAGNOLO Président\nGreffière-juriste\n\nCopie conforme du présent arrêt a été communiquée à Me B______ et au Conseil supérieur\nde la magistrature, par pli recommandé.\n\nCAPJ 2_2023\n"}