{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2023_2023-09-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3382880?doc=", "Checksum": "9886ebd5bb6975a4ff65832c8e9c0d59"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2023_2023-09-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2023/0000/ACAPJ_000005_2023_CAPJ_2_2023.pdf", "Checksum": "98e0e6d0b7d09363e652ed90e6115fc2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 27.09.2023 CAPJ/2/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 27.09.2023 CAPJ/2/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 27.09.2023 CAPJ/2/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MESURE DISCIPLINAIRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;MOTIVATION DE LA DÉCISION;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE | Cst..29.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:58", "Checksum": "d6eb3242a5abd5394d66ef632122268a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 27.09.2023 CAPJ/2/2023\nRegeste:\nMESURE DISCIPLINAIRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;MOTIVATION DE LA DÉCISION;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE | Cst..29.al2\n\nLa réparation d'un vice de procédure en instance de recours, et, notamment, du droit d'être\nentendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que\nl'autorité inférieure (ATF 137 I 195, consid. 2.3.2 ; 133 I 201, consid 2.2). Une telle réparation\ndépendra toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et\ndoit rester l'exception (ATF 137 I 195, consid. 2.3.2 ; 126 I 68, consid. 2). Par ailleurs, même\nsi la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant\nl'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait\nune vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est, en effet,\nincompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un\ndélai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2015, du 19 février 2015, consid. 2.2 et les\nréférences citées).\n\n4.3.\n\n4.3.1. En l’espèce, l’état de fait de la décision entreprise relate, en lettre B, la procédure\ndisciplinaire CSM/__/2015 classée par une décision CSM/__/2015 MESURE, en lettre C, le\nfait que la situation du cabinet de A______ était jugée préoccupante lors du contrôle\nsemestriel au 30 juin 2018 et, en lettre D, la procédure disciplinaire classée par décision\nDCSM/__/2019.\n\nCAPJ 2_2023\n-9-\n\nIl ressort également des considérants de la décision entreprise (not. consid. 3.4.2) que ces\néléments ont eu un certain poids dans l’appréciation de la gravité du manquement\ndisciplinaire retenu et le choix de la sanction.\n\nOr, les pièces sur lesquelles le CSM s’est fondé pour établir cette partie de l’état de fait ne\nfiguraient pas au dossier de la procédure A/__/2022. En effet, le dossier produit par le CSM\ndevant la Cour de céans et confirmé par son représentant comme étant complet ne\ncomportait pas ces éléments, alors même que le conseil de la recourante en avait requis la\nproduction. Que ce conseil se soit déplacé au siège de l’autorité de première instance plutôt\nque de demander l’envoi d’une copie comme il l’a fait ne lui aurait donc pas davantage permis\nde trouver ces éléments.\n\nAucun motif permettant de justifier un accès restreint au dossier n’a été mis en évidence\ndevant la Cour de céans et le CSM a produit, sans réserve, les documents sollicités par la\nCour de céans le 24 mai 2023.\n\nDans ces circonstances, il faut admettre que la recourante n’a pas pu connaître,\npréalablement au prononcé de la décision entreprise, les éléments dont disposait l'autorité\nde première instance, ni faire valoir pleinement ses arguments. Le fait que la recourante\ns’était vu notifier les décisions de classement des précédentes procédures n’a pas pour effet\nde remédier à ces omissions.\n\nPar ailleurs, il ressort du considérant 3.2 de la décision entreprise que la procédure A/__/2022\na été ouverte « pour des faits comportementaux à l’égard de greffiers (automne 2020)\nressortant du rapport du greffier de juridiction du 25 mai 2021, ainsi que pour de nouveaux\nfaits comportementaux à l’égard de greffiers (automne 2021) et de faits relatifs à la gestion\ndu cabinet (questions des prestations personnelles) ressortant du courrier adressé au Conseil\npar le Secrétaire général le 23 décembre 2021 ».\n\nOr, le courrier du 21 janvier 2022 du CSM annonçant l’ouverture de ladite procédure\ndisciplinaire A/__/2022 transmettait au conseil de A______ uniquement le rapport du 25 mai\n2021 du directeur du tribunal______ « initialement contenu dans la procédure A/2452/2019 »\net la dénonciation du 23 décembre 2021 du Secrétaire général.\n\nA______ n’a ainsi pas non plus été amenée à se prononcer sur ces « antécédents », ni n’a\nd’ailleurs été entendue par la sous-commission sur ceux-ci, éléments pourtant pertinents au\nregard de la décision DCSM/__/2022 du 7 novembre 2022 elle-même.\n\nPar conséquent, une violation du droit d’être entendu sous l’angle du droit à se déterminer\nsur tous les éléments pertinents et sous l’angle du droit d’accès au dossier doit être admise.\n\n4.3.2. S’agissant de la demande d’audition en qualité de témoin de C______ formée par\nA______ devant la sous-commission selon le procès-verbal d’audition des témoins du\n30 mars 2022, lequel mentionne que « la suite de la procédure est réservée », elle est restée\nsans suite et la décision entreprise ne mentionne rien à ce sujet.\n\nDès lors que C______ était l’auteur de deux rapports – l’un du 25 mai 2021 et le second du\n15 décembre 2021 – ayant conduit à l’ouverture de la procédure disciplinaire à l’encontre de\nla recourante, rapports formellement contestés par cette dernière, le CSM ne pouvait pas,\nsans motivation, écarter ce témoignage.\n\nCompte tenu de ce que la sous-commission avait « réservé la suite de la procédure », la\nrecourante ne pouvait pas non plus s’attendre à ce que la cause soit gardée à juger, sans\nqu’elle en soit dûment informée, de surcroît, à nouveau sans aucune motivation.\n\nPar conséquent, une violation du droit d’être entendu sous l’angle du droit de faire administrer\ndes preuves doit être admise.\n\nCAPJ 2_2023\n- 10 -\n\n"}