{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2023_2023-09-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3382880?doc=", "Checksum": "9886ebd5bb6975a4ff65832c8e9c0d59"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2023_2023-09-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2023/0000/ACAPJ_000005_2023_CAPJ_2_2023.pdf", "Checksum": "98e0e6d0b7d09363e652ed90e6115fc2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 27.09.2023 CAPJ/2/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 27.09.2023 CAPJ/2/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 27.09.2023 CAPJ/2/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MESURE DISCIPLINAIRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;MOTIVATION DE LA DÉCISION;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE | Cst..29.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:58", "Checksum": "d6eb3242a5abd5394d66ef632122268a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 27.09.2023 CAPJ/2/2023\nRegeste:\nMESURE DISCIPLINAIRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;MOTIVATION DE LA DÉCISION;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE | Cst..29.al2\n\n4.1. La recourante reproche ainsi au CSM d’avoir violé son droit d’être entendue à plusieurs\négards :\n- elle n’avait pas eu accès au dossier complet. Alors qu’elle avait sollicité un tirage\ncomplet des procédures A/____/2018 et A/____/2019, sur lesquelles la décision\ncontestée reposait dans une large mesure – en particulier dans les points B et C de la\npartie en fait –, et une copie intégrale de la procédure A/__/2022, le CSM n’avait donné\naucune suite à ses requêtes, sans motivation ;\n- elle avait formellement requis l’audition de C______ en qualité de témoin, mais le CSM\nn’avait donné aucune suite à sa requête, sans motivation ;\n- alors que la sous-commission avait réservé la suite de la procédure, le CSM avait rendu\nsa décision sans information que la cause était gardée à juger, la privant de la\npossibilité de s’exprimer sur les enquêtes menées ou non.\n\n4.2. Le droit d’être entendu est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la\nConfédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et rappelé à l’article 41 LPA. Il\ncomprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant\nqu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de prendre connaissance du\ndossier, d’offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de\npreuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le\nmoins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à\nrendre (ATF 142 III 48, consid. 4.1.1 ; 140 I 285, consid. 6.3.1 et les arrêts cités).\n\nEn tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui\ndoivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de\nvue dans une procédure (ATF 129 II 497, consid. 2.2).\n\nCAPJ 2_2023\n-8-\n\nLe droit d'être entendu garantit également au justiciable le droit d'avoir accès au dossier pour\nconnaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle\npossibilité de faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa\nsituation juridique (ATF 140 I 285, consid. 6.3.1 ; 137 II 266, consid. 3.2 ; 135 II 286,\nconsid. 5.1 et les références). Le droit de consulter le dossier n'est cependant pas absolu et\nson étendue doit être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de\ntoutes les circonstances de l'espèce. Il peut être restreint, voire supprimé, pour la sauvegarde\nd'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier ou dans l'intérêt du requérant\nlui-même (ATF 126 I 7, consid. 2b). Selon l'art. 45 al. 3 LPA, une pièce dont la consultation\nest refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a\ncommuniqué par écrit le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre\nl'occasion de s'exprimer et de proposer les contre-preuves (arrêt du Tribunal fédéral\n1C_277/2016, du 29 novembre 2016, consid. 2.1).\n\nLe droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas la juridiction saisie de\nrenoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation\nanticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à\nmodifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier\n(ATF 140 I 285, consid. 6.3.1 ; 136 I 229, consid. 5.2).\n\nSelon le Tribunal fédéral, l'on doit déduire du droit d'être entendu le droit d'obtenir une\ndécision motivée. L'autorité n'est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens\ndes parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci\n(ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 137 II 266 consid. 3.2). Ainsi, du point de vue de la motivation\nde la décision, il suffit que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et,\nle cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 139 V 496, consid. 5.1 ;\n136 I 184 consid. 2.2.1).\n\nCommet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst., l'autorité qui ne statue pas ou\nn'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délai\nlégaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6, consid. 2.1 ; 134 I 229,\nconsid. 2.3 et les arrêts cités), si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une\ncertaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants\npour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235, consid. 5.2 ; 126 I 97, consid. 2b ; 125 III 440,\nconsid. 2a).\n\n"}