{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2023_2023-09-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3382880?doc=", "Checksum": "9886ebd5bb6975a4ff65832c8e9c0d59"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2023_2023-09-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2023/0000/ACAPJ_000005_2023_CAPJ_2_2023.pdf", "Checksum": "98e0e6d0b7d09363e652ed90e6115fc2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 27.09.2023 CAPJ/2/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 27.09.2023 CAPJ/2/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 27.09.2023 CAPJ/2/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MESURE DISCIPLINAIRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;MOTIVATION DE LA DÉCISION;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE | Cst..29.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:58", "Checksum": "d6eb3242a5abd5394d66ef632122268a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 27.09.2023 CAPJ/2/2023\nRegeste:\nMESURE DISCIPLINAIRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;MOTIVATION DE LA DÉCISION;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE | Cst..29.al2\n\n3. Le recours devant la Cour de céans peut être formé pour violation du droit y compris l’excès\net l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ainsi que pour constatation inexacte\nou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). Les juridictions administratives n’ont\ntoutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception\nprévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).\n\nLa doctrine traditionnelle distingue deux manières de conférer une marge de manœuvre à\nl'administration dans l'application du droit : la liberté d'appréciation (Ermessen), résultant d'une\nvolonté expresse du législateur, et la latitude de jugement (Beurteilungsspielraum), découlant\nle plus souvent de l'emploi, dans le texte légal, d'une notion juridique indéterminée\n(unbestimmter Rechtsbegriff). L'interprétation d'une notion juridique indéterminée, autrement\ndit l'interprétation de la loi, est une question de droit (ATAF 2015/9 du 13 mars 2015,\nconsid. 6.1.). Le juge administratif, qui exerce le contrôle de l'application du droit, peut, en\nconséquence, la revoir entièrement et librement, même s'il s'impose généralement une\ncertaine retenue en rapport avec l'appréciation de l'autorité administrative, notamment lorsque\ncelle-ci est mieux à même d'apprécier la situation en raison de sa proximité de l'affaire, ou\ns'agissant de domaines dans lesquels celle-ci dispose de connaissances techniques spéciales\n(cf. ATAF 2014/26 du 8 octobre 2014, consid. 7.8). Ne se pose pas, à cet égard, la question\nde la limitation du contrôle de l'opportunité. En revanche, la liberté d'appréciation (également\nparfois désignée sous la terminologie « pouvoir d'appréciation » ou encore « liberté de\ndécision » [Ermessen, parfois Entscheidungsspielraum]) constitue un espace de liberté,\nconféré par le législateur à l'administration, que le juge doit respecter lorsqu'il n'a pas le pouvoir\nde contrôler l'opportunité d'une décision (cf. Thierry TANQUEREL, Manuel de droit\nadministratif, 2ème éd. 2018, p. 179 ss ; Thierry TANQUEREL, Le contrôle de l'opportunité, in :\nLe contentieux administratif, 2013, p. 209 ss ;\nPierre MOOR / Alexandre FLÜCKIGER / Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème\néd. 2012, chap. 4.3.1 p. 735 ss ; Pierre TSCHANNEN / Ulrich ZIMMERLI / Markus MÜLLER,\nAllgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd. 2014, § 26 n. marg. 3 et 4). Le pouvoir de statuer en\nopportunité permet à l'autorité administrative de faire des choix dans l'application de la loi\n(mais pas de l'appliquer ou non) et de se déterminer entre plusieurs solutions prévues par le\nlégislateur. Une autorité supérieure possédant le même pouvoir d'appréciation peut considérer\n\nCAPJ 2_2023\n-7-\n\nqu'un autre choix est meilleur et substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure. Un\njuge qui n'a pas le pouvoir de statuer en opportunité ne le peut, en revanche, pas. Il ne doit\nque s'assurer que l'autorité administrative a fait usage de son pouvoir d'appréciation, sans\nabus ni excès (ATAF 2015/9 du 13 mars 2015, consid. 6.1.).\n\nEn définitive, l'opportunité, c'est l'espace de liberté qui reste à l'administration une fois que\ncelle-ci a strictement respecté le cadre légal et qu'elle a dûment tenu compte de tous les\nprincipes juridiques qui s'imposent à elle à l'intérieur de ce cadre (Thierry TANQUEREL,\nManuel de droit administratif, 2018, n. 519, p. 180 ; ATAF 2015/9 du 13 mars 2015,\nconsid. 6.1).\n\nLa distinction entre liberté d'appréciation et latitude de jugement, telles que définies ci-dessus,\nn'est pas toujours aisée. Selon une théorie aujourd'hui dépassée, il s'agirait de savoir si la\nnorme permet une seule et juste solution. Il serait question d'opportunité lorsqu'un choix est\npossible entre deux ou plusieurs solutions potentiellement justes. D'autres auteurs voient un\ncritère de distinction dans le fait que les notions juridiques indéterminées concerneraient l'état\nde fait, alors que le pouvoir de statuer en opportunité, la liberté d'appréciation, aurait trait à la\nconséquence juridique prévue par la norme. Enfin, une doctrine plus récente met en question\nla pertinence de la distinction classique entre liberté d'appréciation et latitude de jugement,\nsoulignant que la question déterminante est, en définitive, uniquement de savoir si l'autorité\ndispose d'un espace de liberté qui lui a été conféré par le législateur et que le juge doit\nrespecter (ATAF 2015/9 du 13 mars 2015, consid. 6.2, avec références jurisprudentielle et\ndoctrinales).\n\nLa juridiction administrative chargée de statuer sur un recours est liée par les conclusions des\nparties, mais pas par les motifs que celles-ci invoquent (art. 69 al. 1 LPA).\n\n4. La recourante invoque des griefs de nature formelle et de fond. Il convient, dès lors,\nd’examiner en premier lieu les griefs de nature formelle.\n\n"}