{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2023_2023-09-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3382880?doc=", "Checksum": "9886ebd5bb6975a4ff65832c8e9c0d59"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2023_2023-09-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2023/0000/ACAPJ_000005_2023_CAPJ_2_2023.pdf", "Checksum": "98e0e6d0b7d09363e652ed90e6115fc2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 27.09.2023 CAPJ/2/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 27.09.2023 CAPJ/2/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 27.09.2023 CAPJ/2/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MESURE DISCIPLINAIRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;MOTIVATION DE LA DÉCISION;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE | Cst..29.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:58", "Checksum": "d6eb3242a5abd5394d66ef632122268a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 27.09.2023 CAPJ/2/2023\nRegeste:\nMESURE DISCIPLINAIRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;MOTIVATION DE LA DÉCISION;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE | Cst..29.al2\n\nSelon ce magistrat, le CSM avait estimé qu’il n’était pas nécessaire, pour apprécier la cause,\nd’ordonner l’apport formel des deux procédures antérieures concernant A______.\n\nSur question de la Cour de céans, le magistrat précité a indiqué que l’absence d’audition de\nC______ comme preuve non utile ou par appréciation anticipée des preuves devait être\ndéduite du fait que la décision avait été rendue sans ce témoignage.\n\nLe CSM persistait pour le surplus dans sa décision.\n\nCAPJ 2_2023\n-5-\n\nA______ a déclaré, sur question de la Cour de céans, qu’elle avait reçu les décisions de\nclassement relatives aux procédures A/____/2018 et A/____/2019, mais n’avait jamais reçu,\nni d’ailleurs demandé, vu leur issue, copie de ces dossiers.\n\nSur le fond, A______ a contesté tous les faits et griefs portés à son égard. Derrière ces\nprocédures successives, il y avait le Secrétaire général et elle avait l’impression d’être le bouc\némissaire de problèmes administratifs et de gestion du personnel dont elle n’était pas\nresponsable. Elle entretenait de bonnes relations avec ses greffières et faisait de son mieux\navec les moyens mis à disposition, alors même que la charge de travail de la juridiction avait\nconsidérablement augmenté.\n\nLa recourante a été invitée par la Cour de céans à individualiser les pièces qu’elle estimait ne\npas avoir pu trouver dans le dossier et à lui communiquer la liste ainsi établie.\n\nMe B______ a ainsi précisé que ses interrogations, aux implications procédurales selon lui\névidentes, concernaient les points B et C, page 2 de la décision entreprise, reproduits in\nextenso sous ch. 6 ci-dessus.\n\nA l’issue de l’audience, la Cour de céans a imparti au CSM un délai échéant le 5 mai 2023\npour vérifier si l’intégralité du dossier avait bien été produite et à Me B______ un délai au\n12 mai 2023 pour préciser les pièces éventuellement manquantes.\n\n10. Par courrier du 27 avril 2023, le CSM a confirmé que son dossier avait été déposé dans\nson intégralité.\n\nPar lettre du 12 mai 2023, Me B______ a fait savoir à la Cour de céans que le courrier du CSM\ndu 27 avril permettait de conclure que la décision entreprise reposait, dans ses lit. B et C, sur\ndes pièces extérieures au dossier, sans autre précision.\n\n11. Par acte du 24 mai 2023, la Cour de céans a invité le CSM à produire, dans un délai\néchéant le 16 juin suivant, le dossier de la procédure CSM/__/2015 contenant notamment la\ndécision du 16 janvier 2017 (référence au point B de la décision entreprise), le document sur\nlequel avait été consignée l’information figurant au point C de la décision entreprise, à défaut,\nune explication de comment cette information était parvenue au CSM dans le cas d’espèce, le\ndossier de la procédure A/3285/2018 contenant notamment la décision du 7 octobre 2019\n(référence au point D de la décision entreprise) et le dossier de la procédure A/____/2019\n(référence aux points E à G de la décision entreprise).\n\nLe 14 juin 2023, le CSM a transmis à la Cour de céans copies des dossiers des procédures\nA/____/2018 et A/____/2019 dirigées contre A______.\n\nConcernant la procédure CSM/__/2015, le CSM a précisé qu’une grande partie du dossier\nétait constitué par la procédure pénale qui restait à disposition de la Cour et de la mise en\ncause ; copie des documents pertinents était jointe à la lettre du 14 juin 2023, soit la\ndénonciation du 22 décembre 2015, la lettre adressée par le CSM à A______ le 29 avril 2016,\navec copie du dossier, la lettre du CSM du 21 juillet 2016 à l’avocate de l’époque de A______\nen vue de la consultation du dossier et la décision de classement du 16 janvier 2017.\n\nConcernant l’information relative au point C de la décision entreprise, le CSM a remis à la Cour\nla page 3 du procès-verbal de la séance plénière du Conseil dédié au contrôle semestriel au\n30 juin 2018 et copie de la lettre du Président du Tribunal______ au CSM du 18 octobre 2018\nrelative à la procédure A/____/2018.\n\nCAPJ 2_2023\n-6-\n\nLe 29 juin 2023, la Cours de céans a imparti à Me B______ un délai échéant le 17 août 2023\npour se déterminer au sujet des documents transmis par le CSM, dont copie était jointe.\n\nPar courrier du 17 août 2023, Me B______ a informé la Cour de céans que les pièces\ntransmises par le CSM, représentant 118 pages, constituaient la preuve que le CSM n’avait\npas respecté le droit d’être entendue de A______, qui n’avait pas pu se déterminer à leur sujet.\nLa décision entreprise devait donc être annulée, sans que ces pièces ne doivent être\ncommentées, pour la première fois, devant l’autorité de recours bénéficiant d’un pouvoir de\ncognition différent de l’autorité de première instance.\n\nLe CSM n’a pas souhaité se déterminer plus avant dans le délai qui lui a été imparti au\n4 septembre 2023.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrites par la loi, auprès de la Cour\nde céans, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM (art. 62\nal. 1 let. a, art. 64 al. 1 et art. 65 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12\nseptembre 1985 (LPA – RS/GE E 5 10) ; art. 138 let. a LOJ).\n\n2. La LPA est applicable aux procédures relevant de la compétence de la Cour de céans\n(art. 139 al. 1 LOJ).\n\n"}