{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2023_2023-09-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3382880?doc=", "Checksum": "9886ebd5bb6975a4ff65832c8e9c0d59"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2023_2023-09-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2023/0000/ACAPJ_000005_2023_CAPJ_2_2023.pdf", "Checksum": "98e0e6d0b7d09363e652ed90e6115fc2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 27.09.2023 CAPJ/2/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 27.09.2023 CAPJ/2/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 27.09.2023 CAPJ/2/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MESURE DISCIPLINAIRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;MOTIVATION DE LA DÉCISION;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE | Cst..29.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:58", "Checksum": "d6eb3242a5abd5394d66ef632122268a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 27.09.2023 CAPJ/2/2023\nRegeste:\nMESURE DISCIPLINAIRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;MOTIVATION DE LA DÉCISION;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE | Cst..29.al2\n\nLe CSM a retenu que la procédure avait été ouverte pour des faits comportementaux à l’égard\nde greffiers, décrits par le rapport du directeur de la juridiction du 25 mai 2021, ainsi que de\nnouveaux faits comportementaux à l’égard de greffiers et de gestion du cabinet relatés par\ncourrier du Secrétaire général du 23 décembre 2021. Il ressortait de l’audition des trois témoins\nentendus que l’attitude de A______ à l’égard des membres du greffe pouvait s’avérer rude,\ncassante et excessivement sous le contrôle, engendrant des effets déstabilisants pour les\ncollaboratrices concernées. A______ avait déjà été exhortée, en 2019, à adapter son\ncomportement de manière à ce que les relations humaines entre juges et membres des greffes\nse déroulent sans anicroche, les faits remontant à une période où la magistrate travaillait au\nMinistère public. Selon le CSM, A______ entretenait certes de bons rapports avec sa greffière\nde chambre, selon les dires de celle-ci, mais ne parvenait pas à faire de même, de manière\ndurable, avec les personnes avec lesquelles elle n’entretenait que des relations ponctuelles,\nenfreignant ainsi l’obligation de dignité et de réserve.\n\nConcernant la sanction, le CSM a rappelé que A______ n’avait pas d’antécédent disciplinaire,\nmais avait été exhortée à l’occasion de la décision de classement du 7 octobre 2019, dans le\ncadre de la procédure A/3285/2018, exhortation demeurée sans effet.\n\nLe CSM n’a pas indiqué pour quels motifs il ne donnait pas suite à la requête d’audition de\nC______ formée par le conseil de A______ à l’issue de l’audience du 30 mars 2022, ni ne\ndonnait suite à la requête de remise de copies des précédentes procédures, étant rappelé que\nMe B______ avait aussi demandé que toutes pièces émanant du Secrétaire général ou\nproduites par ce dernier soient écartées du dossier.\n\n6. La décision du 7 novembre 2022 comporte notamment les faits suivants, décrits sous lit. B,\nC et D :\n\n« Le 22 décembre 2015, le Président de la Chambre administrative de la Cour de justice a\ninformé le Conseil supérieur de la magistrature (le « Conseil ») que A______ semblait avoir\ntraité de manière problématique, s’agissant notamment du rythme, une procédure pénale\n(P/1______) au sein de son cabinet.\nA la suite de ce signalement, le 15 mars 2016, le Conseil a ouvert une procédure disciplinaire\n(CSM/__/2015 DISCIP) à l’encontre de A______.\n\nAprès avoir instruit la cause, le Conseil a informé A______, le 6 juin 2016, qu’il renonçait au\nprononcé d’une sanction disciplinaire, tout en l’invitant à persévérer dans ses efforts pour\n\nCAPJ 2_2023\n-4-\n\nl’exercice de sa charge de magistrate. Le Conseil l’informait également qu’il poursuivait\nl’instruction de la procédure à son encontre, sous l’angle « mesure » au sens de l’art. 21 de la\nLoi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05).\n\nLors de sa séance du 16 janvier 2017, le Conseil a décidé de classer la procédure\nCSM/__/2015 mesure » (lit. B).\n\n« Le 15 octobre 2018, le président du Tribunal______, faisant suite au contrôle semestriel au\n30 juin 2018, a informé le Conseil des démarches en cours pour apaiser la situation au sein\ndu cabinet de A______, situation jugée préoccupante lors du contrôle semestriel » (lit. C).\n\n« Le 22 mars 2019, le Secrétaire général du Pouvoir judiciaire a adressé au Conseil un courrier\nfaisant état de comportements inadéquats de A______ à l’égard de greffières œuvrant pour\nson cabinet.\n\nPar courrier du 1er avril 2019, le Conseil a informé A______ de l’ouverture d’une nouvelle\nprocédure disciplinaire (A/____/2018) à son encontre.\n\nAprès instruction, le Conseil a rendu, le 7 octobre 2019, une décision de classement\n(DCSM/__/2019), dans le cadre de cette procédure A/____/2018, tout en rappelant A______\nà son devoir d’entretenir des rapports sereins avec les collaborateurs de la juridiction,\nd’éventuelles prestations insuffisantes de certains de ceux-ci, devant, cas échéant, faire l’objet\nde signalements auprès des supérieurs hiérarchiques compétents. » (lit. D).\n\n7. Par acte du 6 février 2023 reçu au greffe de la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire le 10 février\n2023, A______ a recouru contre cette décision, sous la plume de son conseil. Elle requiert,\nprincipalement, l’annulation de ladite décision et le classement de la procédure,\nsubsidiairement, le renvoi de la procédure au CSM pour nouvelle décision, avec suite de\ndépens.\n\nA______ a fait valoir, en substance, que le CSM avait violé son droit d’être entendue à\nplusieurs égards, en ne lui transmettant pas un tirage complet des procédures A/____/2018 et\nA/____/2019 ainsi que de la procédure ayant mené à la décision entreprise, alors qu’elle l’avait\nexpressément sollicité, en ne procédant pas à l’audition de C______, sans aucune motivation,\nquand bien même cette audition avait été requise à l’audience d’instruction du 22 mars 2022\net en ne l’informant pas que la cause était gardée à juger, la sous-commission ayant au\ncontraire réservé la suite de la procédure. Sur le fond, A______ a contesté tout manquement\ndisciplinaire.\n\n8. La Cour de céans a invité le CSM à produire le dossier de la procédure ayant conduit à la\ndécision entreprise et en a transmis copie à Me B______, à réception.\n\n9. A l’audience de comparution personnelle du 27 avril 2023, sur questions de Me B______,\nle magistrat représentant le CSM a confirmé que l’intégralité de la procédure concernant\nA______ avait été mise à la disposition de celle-ci, respectivement de son conseil, et a précisé,\nà plusieurs reprises, que l’intégralité de l’état de fait avait fait partie des délibérations du CSM.\n\n"}