1.2. Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions de la personne recourante. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose la personne recourante doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour CAPJ 2_2021 -4- satisfaire à ces exigences est fixé à la personne recourante sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).