{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-08-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2021_2021-08-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2920611?doc=", "Checksum": "7e544007b624761f2823b3d5cb95b0e3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2021_2021-08-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2021/0000/ACAPJ_000006_2021_CAPJ_2_2021.pdf", "Checksum": "49d7d32f6d7553faf34c9709d2d45fa5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.08.2021 CAPJ/2/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.08.2021 CAPJ/2/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.08.2021 CAPJ/2/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:53:32", "Checksum": "4662692d9d36adb5ec204e4fd2e236e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.08.2021 CAPJ/2/2021\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60\n\n9. Par courrier daté du 30 mars 2021, concernant les causes CAPJ 2_2021, CAPJ 3_2021\net CAPJ 4_2021, assorti de différents documents, A______ a repris ses récriminations\ncontre le Juge K______, le Premier Procureur B______ et la Juge L______, le premier et la\ndernière cités faisant l’objet de dénonciations dans des procédures parallèles.\n\n10. Le bénéfice de l’assistance juridique a été refusé à A______ par décision du 20 avril\n2021, aux motifs que celle-ci n’avait pas fourni les documents requis et que les chances de\nsuccès de ses actions ne pouvaient pas être appréciées.\n\n11. Dans le délai fixé par la Cour de céans au 7 mai 2021, le CSM n’a pas produit d’autre\ndétermination.\n\nEN DROIT\n\n1.\n\n1.1. Le recours a été interjeté dans le délai auprès du CSM, qui l’a transmis à la Cour de\ncéans, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM (art. 62\nal. 1 let. a, art. 64 al. 1 et 2 LPA) ; art. 138 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du\n26 septembre 2010 (LOJ – RS/GE E 2 05)), de sorte qu’il est recevable de ces points de\nvue.\n\n1.2. Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la\ndésignation de la décision attaquée et les conclusions de la personne recourante. En outre, il\ndoit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces\ndont dispose la personne recourante doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour\n\nCAPJ 2_2021\n-4-\n\nsatisfaire à ces exigences est fixé à la personne recourante sous peine d’irrecevabilité\n(art. 65 al. 2 LPA).\n\nCompte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se\nmontrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions de la personne\nrecourante. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours\nn’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent\ncomprendre avec certitude les fins de la personne recourante. Une requête en annulation\nd’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où la personne\nrecourante a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa\nvolonté que celle-ci ne développe pas d’effets juridiques.\n\nEn l’occurrence, le premier document à considérer est la lettre d’A______ du 19 décembre\n2020, qui, juxtaposée au courrier de l’intéressée du 12 octobre 2020 au CSM, permet de\ncomprendre qu’A______ s’oppose et conteste une ordonnance de non entrée en matière\nrendue par la présidente du CSM, mais n’explique pas en quoi le Procureur Général\nE______ serait impliqué dans ce contexte particulier.\n\nElle n’invoque d’ailleurs pas, ni fait allusion, à l’article 18 al. 4 LOJ qui prescrit que le\nprésident de juridiction à laquelle appartient le magistrat mis en cause participe à la\ndélibération avec voix consultative, même lorsqu’il est par ailleurs membre du conseil.\n\nLe second document est le courrier d’A______ du 30 mars 2021, qui concerne deux autres\nmagistrats, outre le Procureur Général E______ et le Premier Procureur B______,\nintervenus dans le contexte familial de la recourante. Celle-ci n’a, en effet, pas tenu compte\ndu courrier de la Cour de céans du 18 mars 2021, mais a, au contraire, maintenu ses\nexplications et conclusions globales contre ces magistrats aux fonctions et rôles différents.\nAinsi, la Cour de céans doit constater que les écritures de la recourante ne permettent pas\nde discerner laquelle des personnes mises en cause est visée par quels griefs et quelles\nconclusions.\n\n1.3. Pour ces divers motifs, le recours s’avère déjà irrecevable.\n\n2. La LPA est applicable aux procédures relevant de la compétence de la Cour de céans\n(art. 139 al. 1 LOJ).\n\n3. Le recours devant la Cour de céans peut être formé pour violation du droit y compris\nl’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA) ainsi que pour\nconstatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA).\n\nLes juridictions administratives n’ont toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité\nde la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA) qui ne s’applique\npas en l’espèce.\n\nLa juridiction administrative chargée de statuer sur un recours est liée par les conclusions\ndes parties (art. 69 al. 1 LPA).\n\n4. La Cour de céans peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement\nmotivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours mal fondé\n(art. 72 LPA).\n\nTel est le cas, en l’espèce, pour les motifs qui suivent.\n\nCAPJ 2_2021\n-5-\n\n5.\n\n5.1. A teneur de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir, notamment, « les parties à la\nprocédure qui a abouti à la décision attaquée » (let. a) et « toute personne qui est touchée\ndirectement par « une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte\nsoit annulé ou modifié » (let. b).\n\nLes lettres a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne\npeut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie\nrecourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/57/2018 du\n23 janvier 2018, consid. 3a et les références citées).\n\nLes deux conditions de l’art. 60 al. 1 let. b LPA sont conformes au droit fédéral, selon lequel\nla qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière\nplus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant\ntoutefois libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 135 II 145, consid. 5 et\nles arrêts cités).\n\n"}