1.3. Pour le surplus, au vu de l’issue de la présente procédure, il ne sera pas nécessaire d’examiner ici dans quelle mesure les doléances exprimées à l’égard de personnes qui n’étaient pas déjà mises en cause devant le CSM dans la procédure A/___/2020 pourraient former des conclusions recevables ou non devant la Cour de céans. 2. La loi de procédure administrative est applicable aux procédures relevant de la compétence de la Cour de céans (art. 139 al. 1 LOJ).