{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-02-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2020_2021-02-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2920491?doc=", "Checksum": "5917d8e0d3aa8ef2c2c4eae9aaf8b02e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2020_2021-02-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2021/0000/ACAPJ_000001_2021_CAPJ_2_2020.pdf", "Checksum": "13df0bfedb127893e95033374e5a712f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.02.2021 CAPJ/2/2020"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.02.2021 CAPJ/2/2020"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.02.2021 CAPJ/2/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:53:31", "Checksum": "c9f5f68b87739c5f9553e8aaac3c9072", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.02.2021 CAPJ/2/2020\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60\n\ns’agit d’une situation analogue à celle d’une dénonciation, qui tend à obtenir le prononcé\nd’une sanction à l’encontre d’un magistrat. La dénonciation n’ouvre pas une procédure\nadministrative, proprement dite, mais constitue une simple démarche visant à ce que\nl’autorité fasse usage de ses pouvoirs (T. Tanquerel, Les tiers dans les procédures\ndisciplinaires, in Les tiers dans la procédure administrative, Genève, 2004, p. 106 ; P. Moor\net E. Poltier, Droit administratif, Volume II, 3ème édition, p. 616, 617). Il s’ensuit que, même si\nla loi octroie certains droits à un dénonciateur-plaignant, tel que le droit à l’information ou à\nune audition (Tanquerel, op. cit., p. 115 à 118 ; cf. art. 19 al. 4 et 5 LOJ), celui-ci n’a pas la\nqualité de partie, car il n’est pas touché dans un intérêt digne de protection direct et concret,\nni n’a le droit de recourir (Tanquerel, op. cit., p. 108-109 ; Moor et Poltier, op.cit., p. 617 ;\nTanquerel, Manuel de droit administratif, 2018, p. 496, ch. 1442 ; cf. à cet égard également\nla jurisprudence cantonale ATA/12/2007 du 16 janvier 2007 et fédérale ATF 133 II 468,\nconsid. 2, ATF 135 II 145 consid. 6.1 et 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_365/2018 du\n20 septembre 2018, consid. 2).\n\nDans une procédure de cette nature, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne\ndonne ainsi pas le droit de recourir contre la décision prise par l’autorité disciplinaire, en\nl’occurrence le CSM : pour être en droit d’agir, il faut que le plaignant ou le dénonciateur\nréunisse les deux conditions cumulatives prévues à l’art. 60 al. 1 let. b LPA précité, à savoir,\nêtre touché directement par la décision querellée et avoir un intérêt personnel digne de\nprotection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.\n\nSur la base de ces principes, le Tribunal fédéral a confirmé une décision de la Commission\ndu barreau genevoise qui avait dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre\nd'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que le plaignant n'avait\npas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à\nl'encontre de cet avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. Le\nTribunal fédéral a ainsi considéré que la procédure de surveillance disciplinaire des avocats\navait pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la\nconfiance du public à leur égard, et non pas de défendre les intérêts privés des particuliers\n(ATF 135 II 145, consid. 6.1 ; 132 II 250, consid. 4.4 ; 108 Ia 230, consid. 2b).\n\nCette jurisprudence a été également appliquée, dans le cadre d'une procédure disciplinaire\ndirigée contre un notaire vaudois (ATF 133 II 468, consid. 2) ainsi que contre des magistrats\ndu Pouvoir judiciaire vaudois (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_2/2016 du 7 juin 2016,\nconsid. 2, avec références aux arrêts du Tribunal fédéral 1C_408/2011 du 7 octobre 2011,\nconsid. 1, et 1B_273/2008 du 16 octobre 2008, consid. 3.1) et genevois (arrêt du Tribunal\nfédéral 1C_365/2018 du 20 septembre 2018, consid. 2 in fine). Dans la décision du 7 juin\n2016, le Tribunal fédéral a rappelé que « [s]elon la jurisprudence, ni le dénonciateur ni les\ntiers intéressés n’ont qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral contre le refus de\nl’autorité cantonale de surveillance de donner suite à une dénonciation visant l’ordre\njudiciaire en général ou l’un de ses membres faute de pouvoir se prévaloir d’un intérêt digne\nde protection à son annulation au sens de l’art. 89 al. 1 let. c LTF ou d’un intérêt juridique au\nsens de l’art. 115 let. b LTF. La surveillance des magistrats vise en effet à assurer un\nexercice correct de leur charge et à préserver la confiance des justiciables et non à défendre\nles intérêts privés des particuliers ».\n\n5.2. En l’espèce, au vu de l’ensemble des principes sus-énoncés, le recourant n’est pas – et\nne peut pas être – partie à la procédure concernant les magistrats qu’il a dénoncés, faute\nd’avoir un intérêt direct et concret digne de protection à l’annulation ou à la modification de la\ndécision entreprise au sens de la jurisprudence précitée. En effet, A______ ne conteste pas,\nà juste titre, que la procédure prévue par l’art. 19 LOJ ait été respectée à son égard.\n\nIl s’ensuit que le recourant, simple dénonciateur, n’est pas habilité à recourir contre la\ndécision du CSM, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable.\n\nCAPJ 2_2020\n-6-\n\n7. Le recours, manifestement en tous points irrecevable, sera déclaré comme tel, sans autre\nacte d’instruction (art. 72 LPA).\n\n8. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il sera renoncé à mettre des frais ou émolument\nà charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA).\n\n***\n\nCAPJ 2_2020\n-7-\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\n- Déclare irrecevable le recours daté du 13 juillet 2020 par A______ contre la décision du\nConseil supérieur de la magistrature du 11 mai 2020.\n\n- Renonce à mettre des frais et émolument à la charge du recourant.\n\n"}