{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-02-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2020_2021-02-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2920491?doc=", "Checksum": "5917d8e0d3aa8ef2c2c4eae9aaf8b02e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2020_2021-02-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2021/0000/ACAPJ_000001_2021_CAPJ_2_2020.pdf", "Checksum": "13df0bfedb127893e95033374e5a712f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.02.2021 CAPJ/2/2020"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.02.2021 CAPJ/2/2020"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.02.2021 CAPJ/2/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:53:31", "Checksum": "c9f5f68b87739c5f9553e8aaac3c9072", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.02.2021 CAPJ/2/2020\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60\n\nEn l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions formelles en annulation de la\ndécision du CSM du 11 mai 2020. On comprend toutefois de l'acte de recours que le\nrecourant est en désaccord avec le classement de la procédure A/___/2020 et qu'il souhaite\nl’annulation de ladite décision, afin que les griefs contre les magistrats mis en cause soient à\nnouveau examinés et ces derniers sanctionnés.\n\nLe recours est ainsi recevable de ce point de vue également sur ces aspects.\n\n1.3. Pour le surplus, au vu de l’issue de la présente procédure, il ne sera pas nécessaire\nd’examiner ici dans quelle mesure les doléances exprimées à l’égard de personnes qui\nn’étaient pas déjà mises en cause devant le CSM dans la procédure A/___/2020 pourraient\nformer des conclusions recevables ou non devant la Cour de céans.\n\n2. La loi de procédure administrative est applicable aux procédures relevant de la\ncompétence de la Cour de céans (art. 139 al. 1 LOJ).\n\n3. Le recours devant la Cour de céans peut être formé pour violation du droit y compris\nl’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA) ainsi que pour\nconstatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA).\n\nLes juridictions administratives n’ont toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité\nde la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).\n\nLa juridiction administrative chargée de statuer sur un recours est liée par les conclusions\ndes parties (art. 69 al. 1 LPA).\n\nCAPJ 2_2020\n-4-\n\n4. La Cour de céans peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement\nmotivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours mal fondé\n(art. 72 LPA).\n\n5.\n\n5.1. A teneur de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir, notamment, « les parties à la\nprocédure qui a abouti à la décision attaquée » (let. a) et « toute personne qui est touchée\ndirectement par « une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte\nsoit annulé ou modifié » (let. b).\n\nLes lettres a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne\npeut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie\nrecourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/57/2018 du\n23 janvier 2018, consid. 3a et les références citées).\n\nLes deux conditions de l’art. 60 al. 1 let. b LPA sont conformes au droit fédéral, selon lequel\nla qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière\nplus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant\ntoutefois libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 135 II 145, consid. 5 et\nles arrêts cités).\n\nEn effet, l’art. 60 al. 1 let. b LPA n’est pas plus restrictif ni plus large que l’art. 89 al. 1 let. c\nde la loi sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), à teneur duquel a qualité pour former un\nrecours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité\nprécédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par\nla décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa\nmodification (let. c) (ACAPJ/2/2020 du 19 juin 2020, consid. 5.1. et les arrêts cités).\n\nA cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que constitue un intérêt digne de protection, au\nsens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification\nou l'annulation de la décision attaquée ; il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission\ndu recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature\néconomique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet\nintérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision\nentreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération.\nIl doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des\nadministrés (ATF 137 II 40, consid. 2.3 ; 135 II 145, consid. 6.1 ; 131 II 649, consid. 3.1 et les\narrêts cités).\n\nLa dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré\npeut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou\nde droit qui justifierait à son avis une intervention de l'Etat dans l'intérêt public. La\ndénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office. En\nprincipe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car\nl'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite ; le\ndénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa\ndénonciation (ATF 133 II 468, consid. 2 et les références citées).\n\nMême si le tiers dénonciateur est désigné comme plaignant à l'art. 19 al. 4 LOJ – terme qui a\nété réintroduit sans explication aux cours des débats sur le PL 11873-A (MGC [en ligne],\nSéance du jeudi 24 novembre 2016 à 20h30 – 1ère législature – 3ème année – 10ème session –\n54ème séance, disponible sur http://ge.ch/grandconseil/memorial/seances/010310/54/6/),\nlequel tendait, entre autres, à modifier la terminologie de « plainte » et « plaignant » pour\nutiliser celle plus adéquate de « dénonciation » et « dénonciateur » (PL 11873, p. 7) –, il\n\nCAPJ 2_2020\n-5-\n\n"}