{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-02-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2020_2021-02-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2920491?doc=", "Checksum": "5917d8e0d3aa8ef2c2c4eae9aaf8b02e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2020_2021-02-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2021/0000/ACAPJ_000001_2021_CAPJ_2_2020.pdf", "Checksum": "13df0bfedb127893e95033374e5a712f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.02.2021 CAPJ/2/2020"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.02.2021 CAPJ/2/2020"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.02.2021 CAPJ/2/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:53:31", "Checksum": "c9f5f68b87739c5f9553e8aaac3c9072", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 22.02.2021 CAPJ/2/2020\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nCour d’appel du Pouvoir judiciaire\n\nArrêt du 22 février 2021\n\nCAPJ 2_2020 ACAPJ/1/2021\n\nMonsieur A______, recourant\n\ncontre\n\nLE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, intimé\n-2-\n\nEN FAIT\n\n1. Par courrier daté du 20 janvier 2020, A______ a adressé au Conseil supérieur de la\nmagistrature (ci-après : CSM) une dénonciation concernant les Procureurs B______ et\nC______, intervenus – du moins pour le second – dans une procédure ayant mené à une\ndétention et audition entre les 15 et 17 novembre 2019.\n\nDans sa dénonciation, A______ reprochait à C______ les conditions dans lesquelles il a\neffectué sa détention, le fait de l’avoir empêché de se préparer et de s’exprimer comme il\nl’aurait souhaité lors de son audition, ainsi que l’absence de conséquences tirées de son\ninnocence à l’égard des témoins à charge. Les griefs à l’égard de B______ étaient, quant à\neux, flous, le rôle et l’intervention de ce dernier magistrat dans les faits mis en cause n’ayant\npas été expliqués.\n\n2. Par décision du 21 février 2020, la Présidente du CSM a classé cette dénonciation,\nconsidérant que ce dernier n’était pas une autorité de révision, ni de recours, contre les\ndécisions des juridictions cantonales et que l’examen du dossier ne révélait aucun\nmanquement disciplinaire de la part des magistrats visés par la dénonciation.\n\n3. Par courrier daté du 17 mars 2020, A______ a persisté dans sa dénonciation et a\ncontesté ce classement.\n\n4. Par décision du 11 mai 2020, communiquée à A______ par lettre recommandée du\n25 juin suivant, le CSM, statuant par son conseil, a classé la procédure « A/___/2020 » en\nreprenant les motifs retenus par sa Présidente.\n\n5. Par acte daté du 13 juillet 2020 et reçu au greffe de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire\nen date des 23 et 27 juillet 2020, A______ a recouru contre cette décision. Etaient à ce\nstade en cause les Procureurs B______, C______ et D______ ainsi que Maître E., avocate\ndu recourant en novembre 2019, et Maître F., dont le rôle n’est toutefois pas expliqué.\n\nDans la mesure de la compréhension du recours, lequel n’est pas formulé clairement, on\npeut en déduire ce qui suit.\n\nA______ y conteste la décision du CSM, estimant qu’elle est « fausse et mensongere » (sic)\net que la présidente du CSM serait « malhonnete » car elle aurait « menti » sur l’inexistence\nde manquements par les magistrats visés dans la plainte.\n\nRevenant sur les conditions de détention en cellule à la zone de l’aéroport et à la Jonction,\nainsi que sur les auditions dont il a fait l’objet entre les 15 et 17 novembre 2019, de même\nque sur son opposition à l’ordonnance pénale du 22 novembre 2019, sur les conséquences\ntirées de son innocence à l’égard des témoins à charge et sur la stratégie de défense et les\nhonoraires de son avocate d’alors, A______ met en cause les trois Procureurs B______,\nC______ et D______, ainsi que Maître E., contre lesquels il réclame le prononcé de\nsanctions. Il sollicite l’ouverture d’une enquête avec transport sur place pour examiner les\ncellules où il a été détenu et souhaite obtenir réparation de son tort moral par une indemnité\nde CHF 120'000.-.\n\n6. Par courrier du 4 août 2020, le CSM a fourni le dossier de la cause A/___/2020 et\nrenoncé à faire des observations pour le surplus.\n\n7. Informé par courrier du 27 août 2020 de la possibilité de venir consulter le dossier au\ngreffe de la Cour de céans d’ici au 2 octobre 2020, A______ n’y a pas donné suite ni n’a\nformé d’observations complémentaires à ce jour.\n\nCAPJ 2_2020\n-3-\n\nEN DROIT\n\n1.\n\n1.1. Le recours a été interjeté dans le délai auprès de la Cour de céans, compétente pour\nstatuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM (art. 62 al. 1 let. a et art. 64 al. 1\nde la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – RS/GE E 5 10) ;\nart. 138 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – RS/GE E 2\n05)), de sorte qu’il est recevable de ces points de vue.\n\n1.2. Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la\ndésignation de la décision attaquée et les conclusions de la personne recourante. En outre, il\ndoit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces\ndont dispose la personne recourante doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour\nsatisfaire à ces exigences est fixé à la personne recourante, sous peine d'irrecevabilité\n(art. 65 al. 2 LPA).\n\nCompte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se\nmontrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions de la personne\nrecourante. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l'acte de recours\nn'est pas en soi un motif d'irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent\ncomprendre avec certitude les fins de la personne recourante. Une requête en annulation\nd'une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où la personne\nrecourante a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa\nvolonté qu'elle ne développe pas d'effets juridiques (ATA/81/2021 du 26 janvier 2021,\nconsid. 2b et les arrêts cités).\n\n"}