En effet, selon l’art. 68 LPA, si le recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuve nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures, sauf exception prévue par la loi, a contrario, cette disposition ne permet pas au recourant de prendre des conclusions qui n’auraient pas été formées devant l’autorité de première instance (ATA/124/2017 du 29 août 2017 consid. 3b, avec référence à l’ATA/648/2016 du 26 juillet 2016). 5.2.