1. Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi, auprès de la Cour de céans, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM (art. 62 al. 1 let. a, 64 al. 1 et 65 al. 1 et 2 de la loi genevoise sur la procédure administrative [ci-après : LPA] ; art. 138 let. a de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire [ci-après : LOJ]). 2. La LPA est applicable aux procédures relevant de la compétence de la Cour de céans (art. 139 al. 1 LOJ).