Il s’agissait d’une simple communication ou d’un renseignement, qui ne déployaient aucun effet juridique et n’étaient pas assimilables à des décisions. Dès lors, le courriel du 9 mai 2018 ne comportait pas les caractéristiques matérielles d’une décision et ne pouvait donc pas faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative. Le recours devait ainsi être déclaré manifestement irrecevable, sans instruction, conformément à l’art. 72 LPA, et les écritures et pièces produites par l'intéressé – qui devaient être comprises comme une demande de décision – étaient transmises au service concerné, pour raison de compétence.