En substance, la Chambre administrative relevait que le courriel du 9 mai 2018 adressé à AX______ par le service de la formation professionnelle de l’OFPC l’avait été dans un cadre informel et sans aucune référence à des règles de droit, en réponse à une brève demande de l’intéressé formulée par mail environ 45 minutes auparavant, sans viser d’effets juridiques. Il s’agissait d’une simple communication ou d’un renseignement, qui ne déployaient aucun effet juridique et n’étaient pas assimilables à des décisions.