{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-03-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2019_2019-03-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984156?doc=", "Checksum": "51ad3d94d4a36a67e944f37bd983c6f3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2019_2019-03-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2019/0000/CAPJ_000002_2019_CAPJ_2_2019.pdf", "Checksum": "22cf53c769d6c8690287f14863967b98"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 14.03.2019 CAPJ/2/2019"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 14.03.2019 CAPJ/2/2019"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 14.03.2019 CAPJ/2/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL) | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:23", "Checksum": "98edf54591da6a594ada347575dcde64", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 14.03.2019 CAPJ/2/2019\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL) | LPA.60\n\n7. A l’instar de la Chambre administrative qui, dans son arrêt du 24 juillet 2018 précité, l’a\ninvité à ne plus utiliser de termes irrespectueux et insultants envers l’autorité administrative\nconcernée, tels que ceux figurant dans son écriture du 12 juin 2018, en précisant, à juste\ntitre, qu’un tel comportement pouvait, le cas échéant, relever du droit pénal, la Cour de\n\nCAPJ 2_2019\n-8-\n\ncéans relève que le recourant serait bien inspiré de cesser d’employer des termes\ninconvenants dans ses écritures, comme il l’a encore fait dans son recours à l’égard du CSM\net de ladite Chambre administrative, dès lors que l’on est en droit d’attendre de tout\njusticiable qu’il s’adresse aux autorités, quelles qu’elles soient, avec un minimum de\ncorrection et de civilité.\n\n8. Le recours, manifestement en tous points irrecevable, doit être déclaré comme tel, sans\nautre acte d’instruction (art. 72 LPA).\n\n9. Un émolument de CHF 200.- est mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1\nLPA).\n\nVu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).\n\n***\n\nCAPJ 2_2019\n-9-\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\n- Déclare irrecevable le recours déposé par AX______ contre la décision du Conseil\nsupérieur de la magistrature du 4 février 2019.\n\n- Met à la charge de AX______ un émolument de CHF 200.-.\n\n- Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.\n\n- Dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral\ndu 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui\nsuivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de\ndroit public. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de\npreuves et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au\nTribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux\nconditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recours\ninvoquées comme moyens de preuves doivent être joints à l’envoi.\n\n- Communique le présent arrêt à AX______ et au Conseil supérieur de la magistrature.\n\nSiégeant : M. Christian MURBACH, Président, M. Matteo PEDRAZZINI, Vice-président et\nMme Ursula CASSANI BOSSY, Juge.\n\nAU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\nSonia NAINA Christian MURBACH\nGreffière Président\n\nCopie conforme du présent arrêt a été communiqué par pli recommandé à AX______ et au\nConseil supérieur de la magistrature.\n\nCAPJ 2_2019\n"}