{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-03-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2019_2019-03-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984156?doc=", "Checksum": "51ad3d94d4a36a67e944f37bd983c6f3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2019_2019-03-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2019/0000/CAPJ_000002_2019_CAPJ_2_2019.pdf", "Checksum": "22cf53c769d6c8690287f14863967b98"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 14.03.2019 CAPJ/2/2019"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 14.03.2019 CAPJ/2/2019"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 14.03.2019 CAPJ/2/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL) | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:23", "Checksum": "98edf54591da6a594ada347575dcde64", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 14.03.2019 CAPJ/2/2019\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL) | LPA.60\n\nMême si le tiers dénonciateur est désigné comme plaignant à l'art. 19 al. 4 LOJ – terme qui a\nété réintroduit sans explication aux cours des débats sur le PL 11873-A (MGC [en ligne],\nSéance du jeudi 24 novembre 2016 à 20h30 – 1ère législature – 3ème année – 10ème session –\n54ème séance, disponible sur http://ge.ch/grandconseil/memorial/seances/010310/54/6/),\nlequel tendait, entre autres, à modifier la terminologie de « plainte » et « plaignant » pour\nutiliser celle plus adéquate de « dénonciation » et « dénonciateur » (PL 11873, p. 7) –, il\ns’agit d’une situation analogue à celle d’une dénonciation, qui tend à obtenir le prononcé\nd’une sanction à l’encontre d’un magistrat. La dénonciation n’ouvre pas une procédure\nadministrative, proprement dite, mais constitue une simple démarche visant à ce que\nl’autorité fasse usage de ses pouvoirs (T. Tanquerel, Les tiers dans les procédures\ndisciplinaires, in Les tiers dans la procédure administrative, Genève, 2004, p. 106 ; P. Moor\net E. Poltier, Droit administratif, Volume II, 3ème édition, p. 616, 617). Il s’ensuit que, même si\nla loi octroie certains droits à un dénonciateur-plaignant, tel que le droit à l’information ou à\nune audition (Tanquerel, op. cit., p. 115 à 118 ; cf. art. 19 al. 4 et 5 LOJ), celui-ci n’a pas la\nqualité de partie, car il n’est pas touché dans un intérêt digne de protection direct et concret,\nni n’a le droit de recourir (Tanquerel, op. cit., p. 108-109 ; Moor et Poltier, op.cit., p. 617 ;\nTanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème éd. 2018, p. 509 ch. 1490 ; cf. à cet égard\négalement la jurisprudence cantonale ATA/12/2007 du 16 janvier 2007 et fédérale ATF 133 II\n468, consid. 2, ATF 135 II 145 consid. 6.1 et 6.2).\n\nCAPJ 2_2019\n-7-\n\nDans une procédure de cette nature, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne\ndonne ainsi pas le droit de recourir contre la décision prise par l’autorité disciplinaire, en\nl’occurrence le CSM : pour être en droit d’agir, il faut que le plaignant ou le dénonciateur\nréunisse les deux conditions cumulatives prévues à l’art. 60 al. 1 let. b LPA précité, à savoir,\nêtre touché directement par la décision querellée et avoir un intérêt personnel digne de\nprotection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.\n\nSur la base de ces principes, le Tribunal fédéral a confirmé une décision de la Commission\ndu barreau genevoise qui avait dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre\nd'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que le plaignant n'avait\npas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à\nl'encontre de cet avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. A\ncet égard, notre Haute Cour a considéré que la procédure de surveillance disciplinaire des\navocats avait pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de\npréserver la confiance du public à leur égard, et non pas de défendre les intérêts privés des\nparticuliers (ATF 135 II 145, consid. 6.1 ; 132 II 250, consid. 4.4 ; 108 Ia 230, consid. 2b).\n\nCette jurisprudence a été également appliquée, dans le cadre d'une procédure disciplinaire\ndirigée contre un notaire vaudois (ATF 133 II 468, consid. 2) ainsi que contre des magistrats\ndu Pouvoir judiciaire vaudois (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_2/2016 du 7 juin 2016, consid.\n2, avec références aux arrêts 1C_408/2011 du 7 octobre 2011, consid. 1, et 1B_273/2008 du\n16 octobre 2008, consid. 3.1) et genevois (arrêt du Tribunal fédéral 1C_365/2018 du\n20 septembre 2018 consid. 2 in fine). Dans la décision du 7 juin 2016, le Tribunal fédéral a\nrappelé que « selon la jurisprudence, ni le dénonciateur ni les tiers intéressés n’ont qualité\npour recourir auprès du Tribunal fédéral contre le refus de l’autorité cantonale de\nsurveillance de donner suite à une dénonciation visant l’ordre judiciaire en général ou l’un de\nses membres faute de pouvoir se prévaloir d’un intérêt digne de protection à son annulation\nau sens de l’article 89, alinéa 1, lettre c LTF ou d’un intérêt juridique au sens l’article 115,\nlettre b LTF. La surveillance des magistrats vise en effet à assurer un exercice correct de\nleur charge et à préserver la confiance des justiciables et non à défendre les intérêts privés\ndes particuliers ».\n\n5.2.2. En l’espèce, au vu de l’ensemble des principes susénoncés, il est manifeste que le\nrecourant n’est pas partie à la procédure concernant l’un ou l’autre des magistrats qu’il a\ndénoncés. Il n’est pas non plus touché directement par la décision querellée, seuls les\nmagistrats incriminés pouvant l’être. Enfin, il résulte du recours ainsi que du dossier que le\nrecourant n’a pas le moindre intérêt direct et concret digne de protection à l’annulation ou la\nmodification de la décision entreprise.\n\nDès lors, l’intéressé, simple dénonciateur, n’a pas qualité pour recourir contre la décision du\nCSM, de sorte que son recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.\n\n6. Par souci d’exhaustivité et à toutes fins utiles, il sera relevé que les prétendus\nmanquements de l’un ou l’autre des magistrats concernés dont se plaint le recourant\nconstituent en réalité des critiques se rapportant à l’arrêt de la Chambre administrative du\n24 juillet 2018 (ATA/___/2018), décision qui n’a pas eu l’heur de lui plaire et dont il conteste\nle bien-fondé en s’en prenant aux juges qui l’ont rendue. Ces critiques ne sont de toute\névidence pas de nature disciplinaire et relèvent exclusivement des instances de recours ou\nde révision compétentes pour connaître de ce genre de décisions, instances dont ne font\npartie ni le CSM ni la Cour de céans.\n\n"}