{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-03-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2019_2019-03-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984156?doc=", "Checksum": "51ad3d94d4a36a67e944f37bd983c6f3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2019_2019-03-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2019/0000/CAPJ_000002_2019_CAPJ_2_2019.pdf", "Checksum": "22cf53c769d6c8690287f14863967b98"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 14.03.2019 CAPJ/2/2019"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 14.03.2019 CAPJ/2/2019"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 14.03.2019 CAPJ/2/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL) | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:23", "Checksum": "98edf54591da6a594ada347575dcde64", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 14.03.2019 CAPJ/2/2019\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL) | LPA.60\n\n1. Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi, auprès de la Cour\nde céans, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM\n(art. 62 al. 1 let. a, 64 al. 1 et 65 al. 1 et 2 de la loi genevoise sur la procédure administrative\n[ci-après : LPA] ; art. 138 let. a de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire [ci-après :\nLOJ]).\n\n2. La LPA est applicable aux procédures relevant de la compétence de la Cour de céans\n(art. 139 al. 1 LOJ).\n\n3. Le recours devant la Cour de céans peut être formé pour violation du droit y compris\nl’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA) ainsi que pour\nconstatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA).\n\nLes juridictions administratives n’ont toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité\nde la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).\n\nLa juridiction administrative chargée de statuer sur un recours est liée par les conclusions\ndes parties (art. 69 al. 1 LPA).\n\n4. La Cour de céans peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement\nmotivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours mal fondé\n(art. 72 LPA).\n\nTel est le cas en l’espèce, pour les motifs exposés ci-dessous.\n\n5.\n\n5.1. En premier lieu, la conclusion du recourant tendant à ce que les trois juges de la\nChambre administrative incriminés soient relevés de leur fonction de magistrats est\nirrecevable, dès lors qu’une telle conclusion n’a pas été formulée devant le CSM.\n\nEn effet, selon l’art. 68 LPA, si le recourant peut invoquer des motifs, des faits et des\nmoyens de preuve nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures, sauf\nexception prévue par la loi, a contrario, cette disposition ne permet pas au recourant de\nprendre des conclusions qui n’auraient pas été formées devant l’autorité de première\ninstance (ATA/124/2017 du 29 août 2017 consid. 3b, avec référence à l’ATA/648/2016 du\n26 juillet 2016).\n\n5.2.\n\n5.2.1. A teneur de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir, notamment, « les parties à la\nprocédure qui a abouti à la décision attaquée » (let. a) et « toute personne qui est touchée\ndirectement par « une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte\nsoit annulé ou modifié » (let. b).\n\nLes lettres a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne\npeut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie\nrecourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/57/2018 du\n23 janvier 2018, consid. 3a et les références citées).\n\nCAPJ 2_2019\n-6-\n\nLes deux conditions de l’art. 60 al. 1 let. b LPA sont conformes au droit fédéral, selon lequel\nla qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière\nplus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant\ntoutefois libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 135 II 145, consid. 5 et\nles arrêts cités).\n\nEn effet, l’art. 60 al. 1 let. b LPA n’est pas plus restrictif ni plus large que l’art. 89 al. 1 let. c\nde la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), à teneur duquel a qualité pour former un recours en\nmatière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a\nété privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision\nattaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let.\nc) (arrêts CAPJ 13_ 2016 du 2 février 2017 consid. 3 ; 11_2016 du 12 octobre 2016 consid.\n3).\n\nA cet égard, notre Haute Cour a précisé que constitue un intérêt digne de protection, au sens\nde l'art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou\nl'annulation de la décision attaquée ; il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du\nrecours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique,\nidéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être\ndirect et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise,\ndans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être\ntouché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés\n(ATF 137 II 40, consid. 2.3 ; 135 II 145, consid. 6.1 ; 131 II 649, consid. 3.1 et les arrêts\ncités).\n\nLa dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré\npeut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou\nde droit qui justifierait à son avis une intervention de l'Etat dans l'intérêt public. La\ndénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office. En\nprincipe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car\nl'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite ; le\ndénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa\ndénonciation (ATF 133 II 468, consid. 2 et les références citées).\n\n"}