{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-03-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2019_2019-03-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984156?doc=", "Checksum": "51ad3d94d4a36a67e944f37bd983c6f3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2019_2019-03-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2019/0000/CAPJ_000002_2019_CAPJ_2_2019.pdf", "Checksum": "22cf53c769d6c8690287f14863967b98"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 14.03.2019 CAPJ/2/2019"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 14.03.2019 CAPJ/2/2019"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 14.03.2019 CAPJ/2/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL) | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:23", "Checksum": "98edf54591da6a594ada347575dcde64", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 14.03.2019 CAPJ/2/2019\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL) | LPA.60\n\nDans la lettre précitée, AX______ se plaignait que son prénom n’était pas correctement\northographié. En outre, il avait demandé un CFC « conforme donc avec le drapeau suisse en\narrière-plan et la signature de la Conseillère d’Etat ainsi qu’un nouveau bulletin de notes ».\nSi ces « agissements discriminatoires » continuaient, il allait « finalement alerter les autorités\neuropéennes ».\n\n11. Par arrêt du 24 juillet 2018 (ATA/___/2018), la Chambre administrative a déclaré\nirrecevable le recours interjeté le 7 juin 2018 par AX______ contre le courriel du service de\nla formation professionnelle de l’OFPC du 9 mai 2018 et, pour raison de compétence, a\ntransmis ledit recours, ses compléments et les pièces produites au service de la formation\nprofessionnelle de l’OFPC.\n\nEn substance, la Chambre administrative relevait que le courriel du 9 mai 2018 adressé à\nAX______ par le service de la formation professionnelle de l’OFPC l’avait été dans un cadre\ninformel et sans aucune référence à des règles de droit, en réponse à une brève demande\nde l’intéressé formulée par mail environ 45 minutes auparavant, sans viser d’effets\njuridiques. Il s’agissait d’une simple communication ou d’un renseignement, qui ne\ndéployaient aucun effet juridique et n’étaient pas assimilables à des décisions. Dès lors, le\ncourriel du 9 mai 2018 ne comportait pas les caractéristiques matérielles d’une décision et\nne pouvait donc pas faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative. Le\nrecours devait ainsi être déclaré manifestement irrecevable, sans instruction, conformément\nà l’art. 72 LPA, et les écritures et pièces produites par l'intéressé – qui devaient être\ncomprises comme une demande de décision – étaient transmises au service concerné, pour\nraison de compétence.\n\nDans un dernier considérant, la Chambre administrative a également invité AX______ à ne\nplus utiliser de termes irrespectueux et insultants envers l’autorité administrative, tels que\n\nCAPJ 2_2019\n-4-\n\nceux figurant dans son écriture du 12 juin 2018, précisant qu’un tel comportement pouvait, le\ncas échéant, relever du droit pénal.\n\n12. Par courrier du 2 août 2018, AX______ a déposé plainte auprès du Conseil supérieur de\nla magistrature (ci-après : le CSM ou le Conseil), contre la Présidente et le Greffier-juriste de\nla Chambre pénale ayant signé l’arrêt du 24 juillet 2018 précité pour, notamment, « manque\nd’impartialité, corruption active suivi d’un octroi d’un avantage et d’une acceptation d’un\navantage, abus d’autorité, gestion déloyale d’intérêts publics, gestion déloyale, faux dans les\ncertificats », se plaignant du dernier considérant dudit arrêt et affirmant qu’ « écrire faux son\nprénom est une injure art. 177 » (sic).\n\n13. Par pli du 12 octobre 2018, la Présidente du CSM a informé AX______ que sa\ndénonciation était classée sans suite, en application de l’art. 19 al. 1 LOJ, pour les aspects\nrelevant de la compétence du Conseil, qui n’était pas compétent pour examiner l’activité des\ngreffiers-juristes ni une autorité de révision ou de recours contre les décisions des juridictions\ncantonales, sa compétence se limitant aux éventuels manquements à caractère disciplinaire\ndes magistrats. En l’espèce, l’examen du dossier ne permettait pas de discerner de\nmanquement qui serait imputable, sur le plan disciplinaire, à la magistrate visée dans son\ncourrier du 2 août 2018.\n\n14. Par lettre du 17 octobre 2018, AX______ a porté la décision du 12 octobre 2018 précitée\ndevant le CSM, affirmant que les trois magistrats ayant rendu l’arrêt de la Chambre\nadministrative du 24 juillet 2018 n’avaient « pas fait leur devoir », lui ayant « demandé une\navance [de frais] sans avoir la certitude qu’il manquait au dossier une décision administrative\ncomportant un numéro » et prenant « la défense d’un service de l’Etat sans faire preuve\nd’impartialité ». Par ailleurs, le dernier considérant de l’arrêt précité relevait d’une « infraction\nà la CEDH et aussi du droit pénal sous la rubrique menaces ».\n\n15. En date du 4 février 2019, le CSM a informé AX______ que, lors de sa séance du\n3 décembre 2018, il avait décidé de confirmer la décision présidentielle de classement du\n12 octobre 2018, en l’absence de manquement qui soit imputable, sur le plan disciplinaire, à\nl’un ou l’autre des magistrats visés par sa dénonciation.\n\n16. Par acte mis à la poste le 9 février 2019, AX______ a interjeté recours contre cette\ndécision auprès de la Cour de céans, affirmant, notamment, que : le CSM « protégeait » les\njuges ayant rendu l’arrêt de la Chambre administrative du 24 juillet 2018 susmentionné ; il y\navait eu « abus d’autorité », étant donné que « la magistrate m’induit en erreur dans mes\ntermes irrespectueux qui ne constituent en réalité pas des termes péjoratifs » (sic) ; ladite\nmagistrate n’avait pas demandé, comme elle aurait dû le faire, une rectification de la\ndécision de l’autorité administrative et avait « étouffé l’affaire » à ses dépens ; la Chambre\nadministrative et le CSM étaient « en infraction » et faisaient « preuve de complicité et non\nd’impartialité ».\n\nEn conclusion, le recourant demande que les trois juges – qu’il cite nommément – ayant\nrendu l’arrêt de la Chambre administrative du 24 juillet 2018 (ATA/___/2018), « soient\nrelevés de leur fonction de magistrats ».\n\nCAPJ 2_2019\n-5-\n\nEN DROIT\n\n"}