{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-03-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2019_2019-03-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984156?doc=", "Checksum": "51ad3d94d4a36a67e944f37bd983c6f3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2019_2019-03-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2019/0000/CAPJ_000002_2019_CAPJ_2_2019.pdf", "Checksum": "22cf53c769d6c8690287f14863967b98"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 14.03.2019 CAPJ/2/2019"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 14.03.2019 CAPJ/2/2019"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 14.03.2019 CAPJ/2/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL) | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:23", "Checksum": "98edf54591da6a594ada347575dcde64", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 14.03.2019 CAPJ/2/2019\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL) | LPA.60\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nCour d’appel du Pouvoir judiciaire\n\nArrêt du 14 mars 2019\nCause : CAPJ 2_2019\n\nMonsieur AX______, en personne\n\ncontre\n\nLE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, intimé\n-2-\n\nEN FAIT\n\n1. Le 5 juillet 2012, AX______, né en 1991, domicilié dans le canton de Fribourg, a obtenu,\nsous son nom, jusqu’alors usuel, de BX______, son certificat fédéral de capacité (ci-après :\nCFC) d’employé de commerce, délivré le 25 septembre 2012 par l’office pour l’orientation, la\nformation professionnelle et continue, sis à Genève (ci-après : OFPC).\n\n2. Le 5 avril 2018, le service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil\nde l’Etat de Fribourg a autorisé AX______ à porter l’unique prénom de « AX______ ».\n\nL’intéressé avait fait valoir que l’orthographe de son premier prénom (BX______) – que\npersonne n’était capable d’écrire correctement – variait souvent d’une instance ou d’une\nautorité à l’autre, de sorte qu’il avait souhaité pouvoir porter uniquement son second prénom\n(AX______).\n\n3. En date du 12 avril 2018, le service de la formation professionnelle de l’OFPC, rattaché au\ndépartement de l’instruction publique, de la culture et du sport – devenu, depuis le 1er juin\n2018, le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après :\nDIP) –, a informé AX______ que, comme il l’avait demandé, son prénom avait été modifié\n« dans les bases scolaire et des apprentis ».\n\n4. Par courriel du 9 mai 2018, le service susmentionné, par le biais du secrétaire de son\n« Pôle commerce », a répondu à AX______ – qui lui avait demandé, quelque 45 minutes\nauparavant, par mail, s’il allait recevoir un nouveau CFC et un nouveau bulletin de notes\ncorrigés – qu’après concertation avec la responsable des examens, il n’était pas en mesure\nde lui délivrer les documents sollicités.\n\n5. Par courriel du 22 mai 2018, le secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à\nl’innovation (ci-après : SEFRI), rattaché au département fédéral de l’économie, de la\nformation et de la recherche, interpellé par AX______, a informé ce dernier que les cantons\nétaient seuls compétents pour délivrer les CFC et adoptaient parfois des pratiques\ndifférentes.\n\nLe SEFRI précisait qu’à sa connaissance, lorsqu’un changement d’état civil avait lieu, le\ncanton qui avait établi le CFC délivrait en général un fac-similé mentionnant le nouvel état\ncivil et qu’il ne pouvait pas apporter plus d’informations à ce sujet, cette compétence n’étant\npas de son ressort. Le SEFRI s’en remettait dès lors à la décision cantonale.\n\n6. Par acte de recours adressé le 7 juin 2018 à la Chambre administrative de la Cour de\njustice (ci-après : la Chambre administrative), AX______ a demandé que « le service du\nbulletin de notes et du CFC » procède à la correction du document en cause en y inscrivant\nle prénom de AX______ à la place de celui de BX______.\n\nIl a fait valoir que le service concerné, qui avait effectué cette rectification sur le plan\ninformatique avait le devoir de la faire aussi sur le document papier, affirmant par ailleurs\nque le CFC délivré en 2012 était caduc, son prénom « BX______ » ayant été mal\northographié, ce qui était « une insulte à [son] ancien prénom ».\n\n7. Le 8 juin 2018, la Chambre administrative a réclamé à AX______ le paiement d’une\navance de frais de CHF 250.-, conformément à l’art. 86 al. 1 LPA, à défaut de quoi son\nrecours serait déclaré irrecevable.\n\nCAPJ 2_2019\n-3-\n\n8. Par pli du 11 juin 2018, la Chambre administrative a invité AX______ à lui indiquer, d’ici\nau 22 juin 2018, s’il formait recours contre une décision du DIP, et, dans l’affirmative, contre\nquelle décision.\n\n9. Par courrier du 12 juin 2018, AX______ a indiqué recourir contre le courriel du 9 mai 2018\ndu « Pôle commerce appartenant à l’OFPC », demandant par ailleurs à la Chambre\nadministrative d’ouvrir une procédure administrative à l’endroit du service concerné, qui avait\ndécidé, par mail, de ne pas entrer en matière. Il s’agissait d’une décision informelle – prise\npar une autorité compétente – qui n’était pas conforme et donc caduque puisqu’il n’y avait\npas de moyens de recours.\n\nDans ce courrier, AX______ déclarait, en outre, que si les magistrats de la Chambre\nadministrative estimaient insuffisant pour former recours le courriel du 9 mai 2018 que lui\navait adressé le service en cause, il se chargerait de « transmettre ce dossier aux instances\neuropéennes pour vice de procédure, vice de forme, escroquerie pour un montant de\nCHF 250.- et soutien à un service corrompu », ajoutant que le refus d’entrer en matière sur\nson recours constituerait une « violation de l’indépendance des magistrats » et que ces\nderniers seraient « dénoncés au CSM ».\n\n10. Par lettre du 14 juillet 2018, AX______ a transmis à la Chambre administrative, d’une\npart, une « attestation de duplicata CFC » signée le 13 juillet 2018 par le directeur du service\nde la formation professionnelle de l’OFPC, à teneur de laquelle « AX______ » avait obtenu\nle CFC d’employé de commerce le 25 septembre 2012, et, d’autre part, le courrier\nd’accompagnement de l’OFPC, daté aussi du 13 juillet 2018, et contenant la mention « selon\nvotre demande ».\n\n"}