3. Par ailleurs, l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant, lesquelles indiquent sur quels points la partie recourante demande la modification ou l’annulation de la décision attaquée (art. 65 LPA). Lorsque l’autorité de recours reconnaît sans équivoque ce qui est demandé par le recourant, ses conclusions sont recevables et l’autorité de recours ne doit pas faire preuve d’un formalisme excessif, en particulier lorsque, comme en l’espèce, le recourant n’est pas assisté d’un avocat (T. Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 502 ; SJ 2014 I 226 et SJ 2013 I 510).