Le CSM s'est réuni pour rendre la décision du 5 février 2018 dont est recours, à la suite du courrier du 21 janvier 2018 de A______, qui avait semblé persister dans les termes de sa dénonciation malgré la décision de classement de la Présidente du CSM du 21 décembre 2017. A______ s'est vu notifier ces deux décisions. La procédure prévue à l'art. 19 LOJ a donc été respectée par l’autorité intimée. 2.4 Le recourant ne fait valoir aucun grief à l'encontre de la décision rendue par le CSM, se limitant à persister dans sa dénonciation et à émettre des demandes sans relation avec le fondement de cette décision.