Considérant, EN DROIT, que : 1. Le recours a été interjeté en temps utile auprès de la juridiction habilitée à statuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM (art. 138 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – RS/GE E 2 05) ; art. 62 al. 1 let. a et 64 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – RS/GE E 5 10)). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b).