2. Le 21 décembre 2017, la Présidente du CSM a classé la dénonciation de A______, aux motifs que le CSM n'était pas une autorité de révision ou de recours contre les décisions des juridictions cantonales et que l’examen du dossier ne révélait au surplus pas de manquement qui soit imputable, sur le plan disciplinaire, à un magistrat du Pouvoir judiciaire genevois. 3. Par courrier du 21 janvier 2018 envoyé au CSM, A______ a semblé persister, de manière tout autant confuse, dans les termes de sa dénonciation.