{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-06-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2018_2018-06-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984204?doc=", "Checksum": "83ecbf546374a3b2d392d36d5faec6f2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2018_2018-06-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2018/0000/CAPJ_000002_2018_CAPJ_2_2018.pdf", "Checksum": "c10ad5c4b321702cfd69c951b2c0655c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.06.2018 CAPJ/2/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.06.2018 CAPJ/2/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.06.2018 CAPJ/2/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:22", "Checksum": "00b0cdb3821b0dd58cfea0714abb71de", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.06.2018 CAPJ/2/2018\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60\n\nSur la base de ces principes, le Tribunal fédéral a confirmé une décision de la Commission\ndu barreau genevoise qui avait dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre\nd'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que le plaignant n'avait\npas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à\nl'encontre de cet avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. A\ncet égard, notre Haute Cour a considéré que la procédure de surveillance disciplinaire des\navocats avait pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de\npréserver la confiance du public à leur égard, et non pas de défendre les intérêts privés des\nparticuliers (ATF 135 II 145, consid. 6.1 ; 132 II 250, consid. 4.4 ; 108 Ia 230, consid. 2b).\n\nCAPJ 2_2018\n-5-\n\nCette jurisprudence a été également appliquée, dans le cadre d'une procédure disciplinaire\ndirigée contre un notaire vaudois (ATF 133 II 468, consid. 2) ainsi que contre des magistrats\ndu pouvoir judiciaire vaudois (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_2/2016 du 7 juin 2016, consid.\n2, avec références aux arrêts 1C_408/2011 du 7 octobre 2011, consid. 1, et 1B_273/2008 du\n16 octobre 2008, consid. 3.1). Dans la décision du 7 juin 2016, le Tribunal fédéral a rappelé\nque « selon la jurisprudence, ni le dénonciateur ni les tiers intéressés n’ont qualité pour\nrecourir auprès du Tribunal fédéral contre le refus de l’autorité cantonale de surveillance de\ndonner suite à une dénonciation visant l’ordre judiciaire en général ou l’un de ses membres\nfaute de pouvoir se prévaloir d’un intérêt digne de protection à son annulation au sens de\nl’article 89, alinéa 1, lettre c LTF ou d’un intérêt juridique au sens l’article 115, lettre b LTF.\nLa surveillance des magistrats vise en effet à assurer un exercice correct de leur charge et à\npréserver la confiance des justiciables et non à défendre les intérêts privés des particuliers ».\n\n2.3 Conformément à la jurisprudence de la CAPJ (cf. CAPJ 4_2014 du 22 octobre 2018 et\nCAPJ 4_2011 du 2 mai 2012), le cas d’espèce se situe dans le cadre d’une procédure\ndisciplinaire telle que prévue par l’art. 19 LOJ. La qualité pour recourir de A______ dépend\nainsi des griefs soulevés dans son recours.\n\nLa présente procédure concerne une décision du CSM statuant sur la dénonciation par\nA______ du Ministère public et, plus précisément, du Procureur général.\n\nLe CSM s'est réuni pour rendre la décision du 5 février 2018 dont est recours, à la suite du\ncourrier du 21 janvier 2018 de A______, qui avait semblé persister dans les termes de sa\ndénonciation malgré la décision de classement de la Présidente du CSM du 21 décembre\n2017. A______ s'est vu notifier ces deux décisions.\n\nLa procédure prévue à l'art. 19 LOJ a donc été respectée par l’autorité intimée.\n\n2.4 Le recourant ne fait valoir aucun grief à l'encontre de la décision rendue par le CSM, se\nlimitant à persister dans sa dénonciation et à émettre des demandes sans relation avec le\nfondement de cette décision.\n\nPar ailleurs, au vu de l’ensemble des principes susénoncés, il est manifeste que le recourant\nn’est pas partie à la procédure concernant le magistrat qu’il a dénoncé. Il n’est pas non plus\ntouché directement par la décision querellée, seul le magistrat incriminé pouvant l’être. Enfin,\nil résulte du recours ainsi que du dossier que le recourant n’a pas le moindre intérêt direct et\nconcret digne de protection à l’annulation ou la modification de la décision entreprise.\n\nDès lors, l’intéressé, simple dénonciateur, n’a pas qualité pour recourir contre la décision du\nCSM, de sorte que son recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.\n\n3. Par ailleurs, l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la\ndécision attaquée et les conclusions du recourant, lesquelles indiquent sur quels points la\npartie recourante demande la modification ou l’annulation de la décision attaquée (art. 65\nLPA). Lorsque l’autorité de recours reconnaît sans équivoque ce qui est demandé par le\nrecourant, ses conclusions sont recevables et l’autorité de recours ne doit pas faire preuve\nd’un formalisme excessif, en particulier lorsque, comme en l’espèce, le recourant n’est pas\nassisté d’un avocat (T. Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 502 ; SJ 2014 I 226\net SJ 2013 I 510).\n\nDans le cas présent, le recourant n’a pas formé de conclusions expresses dans son acte\ndaté du 4 février 2018 mais reçu par le CSM le 6 mars 2018 et transmis à la CAPJ pour\n\nCAPJ 2_2018\n-6-\n\nraison de compétence. L'on comprend toutefois qu'il conteste le bien-fondé de la décision du\nCSM du 5 février 2018.\n\nAu vu de l'absence de qualité pour recourir de A______, la question de la validité et, partant,\nde la recevabilité de l'acte de recours peut rester indécise.\n\n4. Il s’ensuit que le recours, manifestement irrecevable, sera déclaré comme tel, sans autre\nacte d’instruction (art. 72 LPA).\n\n5. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il sera renoncé à percevoir des frais ou\némoluments (art. 87 al. 1 LPA).\n\n***\n\nCAPJ 2_2018\n-7-\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\n- Déclare irrecevable le recours déposé par A______ contre la décision du Conseil\nsupérieur de la magistrature du 5 février 2018.\n\n- Renonce à mettre des frais ou émoluments à la charge de A______.\n\n"}