{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-06-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2018_2018-06-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984204?doc=", "Checksum": "83ecbf546374a3b2d392d36d5faec6f2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2018_2018-06-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2018/0000/CAPJ_000002_2018_CAPJ_2_2018.pdf", "Checksum": "c10ad5c4b321702cfd69c951b2c0655c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.06.2018 CAPJ/2/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.06.2018 CAPJ/2/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.06.2018 CAPJ/2/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:22", "Checksum": "00b0cdb3821b0dd58cfea0714abb71de", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.06.2018 CAPJ/2/2018\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60\n\nCes deux conditions de l’art. 60 al. 1 let. b LPA sont conformes au droit fédéral, selon lequel\nla qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière\nplus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant\ntoutefois libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 135 II 145, consid. 5 et\nles arrêts cités).\n\nEn effet, l’art. 60 al. 1 let. b LPA n’est pas plus restrictif ni plus large que l’art. 89 al. 1 let. c\nde la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), à teneur duquel a qualité pour former un recours en\nmatière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a\nété privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision\nattaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let.\nc).\n\nA cet égard, notre Haute Cour a précisé que constitue un intérêt digne de protection, au sens\nde l'art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou\nl'annulation de la décision attaquée ; il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du\nrecours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique,\nidéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être\ndirect et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise,\ndans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être\ntouché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés\n(ATF 137 II 40, consid. 2.3 ; 135 II 145, consid. 6.1 ; 131 II 649, consid. 3.1 et les arrêts\ncités).\n\nCAPJ 2_2018\n-4-\n\n2.2 L'art.19 LOJ pose la procédure en cas de dénonciation d'un magistrat : le président peut\nclasser les dénonciations qui lui apparaissent manifestement mal fondées et en informe alors\nles membres du conseil. Ce dernier doit se réunir si le dénonciateur persiste. Si le conseil\nestime que la dénonciation est téméraire, il peut prononcer un avertissement et, en cas de\nrécidive, infliger au dénonciateur une amende de 1 000 F au plus (al. 2). Le conseil ne peut\nprononcer une sanction disciplinaire sans avoir auparavant entendu le magistrat mis en\ncause, ainsi que le plaignant, lesquels peuvent se faire assister d’un avocat (al. 4). Les\ndécisions sont communiquées au dénonciateur, pour information (al. 5).\n\nLa dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré\npeut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou\nde droit qui justifierait à son avis une intervention de l'Etat dans l'intérêt public. La\ndénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office. En\nprincipe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car\nl'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite ; le\ndénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa\ndénonciation (ATF 133 II 468, consid. 2 et les références citées).\n\nMême si le tiers dénonciateur est désigné comme plaignant à l'art. 19 al. 4 LOJ – terme qui a\nété réintroduit sans explication aux cours des débats sur le PL 11873-A (MGC [En ligne],\nSéance du jeudi 24 novembre 2016 à 20h30 - 1re législature - 3e année - 10e session -\n54e séance, disponible sur http://ge.ch/grandconseil/memorial/seances/010310/54/6/), lequel\ntendait, entre autres, à modifier la terminologie de « plainte » et « plaignant » pour utiliser\ncelle plus adéquate de « dénonciation » et « dénonciateur » (PL 11873, p. 7) –, il s’agit d’une\nsituation analogue à celle d’une dénonciation, qui tend à obtenir le prononcé d’une sanction\nà l’encontre d’un magistrat. La dénonciation n’ouvre pas une procédure administrative,\nproprement dite, mais constitue une simple démarche visant à ce que l’autorité fasse usage\nde ses pouvoirs (T. Tanquerel, Les tiers dans les procédures disciplinaires, in Les tiers dans\nla procédure administrative, Genève, 2004, p. 106 ; P. Moor et E. Poltier, Droit administratif,\nVolume II, 3ème édition, p. 616, 617). Il s’ensuit que, même si la loi octroie certains droits à un\ndénonciateur-plaignant, tel que le droit à l’information ou à une audition (Tanquerel, op. cit.,\np. 115 à 118 ; cf. art. 19 al. 4 et 5 LOJ), celui-ci n’a pas la qualité de partie, car il n’est pas\ntouché dans un intérêt digne de protection direct et concret, ni n’a le droit de recourir\n(Tanquerel, op. cit., p. 108-109 ; Moor et Poltier, op.cit., p. 617 ; Tanquerel, Manuel de droit\nadministratif, 2011, p. 498 ch. 1490 ; cf. à cet égard également la jurisprudence cantonale\nATA/12/2007 du 16 janvier 2007 et fédérale ATF 133 II 468, consid. 2, ATF 135 II 145\nconsid. 6.1 et 6.2).\n\nDans une procédure de cette nature, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne\ndonne ainsi pas le droit de recourir contre la décision prise par l’autorité disciplinaire, en\nl’occurrence le CSM : pour être en droit d’agir, il faut que le plaignant ou le dénonciateur\nréunisse les deux conditions cumulatives prévues à l’art. 60 al. 1 let. b LPA précité, à savoir,\nêtre touché directement par la décision querellée et avoir un intérêt personnel digne de\nprotection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.\n\n"}