{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-06-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2018_2018-06-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984204?doc=", "Checksum": "83ecbf546374a3b2d392d36d5faec6f2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2018_2018-06-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2018/0000/CAPJ_000002_2018_CAPJ_2_2018.pdf", "Checksum": "c10ad5c4b321702cfd69c951b2c0655c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.06.2018 CAPJ/2/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.06.2018 CAPJ/2/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.06.2018 CAPJ/2/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:22", "Checksum": "00b0cdb3821b0dd58cfea0714abb71de", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.06.2018 CAPJ/2/2018\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nCour d’appel du Pouvoir judiciaire\n\nArrêt du 19 juin 2018\nCause : CAPJ 2_2018\n\nMonsieur A______, recourant\n\ncontre\n\nLe Conseil supérieur de la magistrature, intimé\n-2-\n\nAttendu, EN FAIT, que :\n\n1. Par courrier du 15 mai 2017, complété le 3 juillet suivant, A______ s'est adressé au\nConseil supérieur de la magistrature (ci-après : CSM) pour se plaindre, de manière confuse,\ndu fait que le Ministère public ne traitait pas la plainte pénale qu’il avait déposée contre des\ncompagnies d’assurances, plainte qui avait été transmise à cette autorité, pour raison de\ncompétence, par jugement (ATAS/___/2008) rendu le 6 mai 2008 par le Tribunal cantonal\ndes assurances sociales (ci-après : TAS).\n\n2. Le 21 décembre 2017, la Présidente du CSM a classé la dénonciation de A______, aux\nmotifs que le CSM n'était pas une autorité de révision ou de recours contre les décisions des\njuridictions cantonales et que l’examen du dossier ne révélait au surplus pas de\nmanquement qui soit imputable, sur le plan disciplinaire, à un magistrat du Pouvoir judiciaire\ngenevois.\n\n3. Par courrier du 21 janvier 2018 envoyé au CSM, A______ a semblé persister, de manière\ntout autant confuse, dans les termes de sa dénonciation.\n\n4. Le 5 février 2018, le CSM, siégeant in corpore, a rendu une décision confirmant le\nclassement présidentiel et constatant que l'examen de la procédure n'avait pas révélé de\nmanquement qui soit imputable, sur le plan disciplinaire, à un magistrat du Pouvoir judiciaire\ngenevois.\n\nCette décision a été communiquée, par pli simple, le 9 février 2018, à A______.\n\n5. Par courrier daté du 4 février 2018, mais reçu le 6 mars 2018 par le CSM, A______ a\nadressé un pli à l'attention de la Présidente du CSM contenant un courrier de deux pages,\nainsi qu'une page distincte intitulée « recours à la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire ».\n\nDans le courrier précité, A______ indiquait attendre du Ministère public qu’il s'occupe de sa\nplainte pénale transmise par le TAS en 2008, affirmant, notamment, que les comportements\ndénoncés seraient « d'importance nationale ». Il demandait également à la Présidente du\nCSM d'inviter le Ministère public à le recevoir afin de « lui passer des tuyaux, pour raccourcir\nson travail d'investigation ».\n\nDans son recours à la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire (ci-après : CAPJ ou la Cour de\ncéans), dont le corps du texte représente deux paragraphes, le recourant renvoie au courrier\nsusmentionné à la Présidente du CSM et explique que la confusion relevée par le CSM\npourrait provenir du caractère plus ou moins lisible de son écriture manuelle. Pour le surplus,\nil renvoie la CAPJ aux documents en mains du Ministère public.\n\n6. Par courrier du 12 mars 2018, le CSM a transmis, pour raison de compétence, à la Cour\nde céans le recours de A______ contre sa décision du 5 février 2018, ainsi qu’une copie de\nson dossier.\n\n7. Le 13 mars 2018, la CAPJ a accusé réception du recours.\n\n8. Par courrier daté du 25 avril 2018, mais envoyé le 26 suivant, A______ a spontanément\nenvoyé à la CAPJ un complément à son recours.\n\nLe recourant a ainsi transmis deux articles parus dans la Tribune de Genève, respectivement\nles 23 et 24 avril 2018, intitulés « Les cachoteries autour de l'affaire Corela : récit d'un\nconcours d'opacité », et « Les patients sont à nouveau les boucs émissaires de la santé »,\ndont il se prévaut pour demander que la CAPJ convoque le Procureur général, en sa\nprésence, afin que ce dernier explique pour quels motifs il n'avait pas été donné suite à sa\n\nCAPJ 2_2018\n-3-\n\nplainte transmise à raison de compétence par jugement du TAS du 6 mai 2008, et que tous\nles membres de l' « empire Corela » – notamment, les patrons actifs et passifs, propriétaires\nactionnaires, conseils d'administration divers, anciens et actuels employé(e)s, le président et\nle personnel des assurances commanditaires avec les « secondes mains » – soient\nimmédiatement inculpés et incarcérés, avec saisie de tout ce qui pourrait avoir un rapport\navec les agissements incriminés ainsi que les biens de ces personnes et de ces entités.\n\n9. En date du 22 mai 2018, le recourant a transmis à nouveau à la CAPJ un courrier\nspontané, dans lequel il insiste, notamment, sur l'urgence de sa demande.\n\nConsidérant, EN DROIT, que :\n\n1. Le recours a été interjeté en temps utile auprès de la juridiction habilitée à statuer sur les\nrecours dirigés contre les décisions du CSM (art. 138 let. a de la loi sur l’organisation\njudiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – RS/GE E 2 05) ; art. 62 al. 1 let. a et 64 de la loi sur\nla procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – RS/GE E 5 10)).\n\n2.\n\n2.1. Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui\na abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une\ndécision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée\n(let. b).\n\nLes let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut\nfaire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante,\nmême s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/57/2018 du 23 janvier 2018,\nconsid. 3a et les références citées).\n\n"}