C. Le 31 décembre 2015, A______ a recouru contre la décision présidentielle auprès de la Cour de céans, qui, par arrêt du 14 janvier 2016, s’est déclaré incompétente pour connaître dudit recours et a transmis ce dernier à la Présidente du CSM. D. Le 1er février 2016, le CSM s’est réuni et a décidé de confirmer le classement présidentiel, faisant siens les motifs exposés par sa Présidente dans sa décision précédente. Cette décision, datée du 7 mars 2016, a été communiquée le même jour à A______, à Me B______, ainsi qu’au Président du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant.