B. En date du 1er décembre 2015, la Présidente du CSM a rendu une décision de classement de la dénonciation de A______, considérant, au vu de la législation en vigueur, que l’exercice par Me B______ des charges de juge suppléante et « d’avocate-curatrice » auprès du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant ne posait pas de problème d’incompatibilité, tout en réservant les cas de récusation ponctuels qui pouvaient être, le cas échéant, évoqués.