{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-10-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2016_2016-10-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3350741?doc=", "Checksum": "c432ee8f6bb8cdf5fa8239a75ab6acd8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2016_2016-10-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2016/0000/CAPJ_000002_2016_CAPJ_2_2016.pdf", "Checksum": "7eff7313cefa0e475c0a1ea9ec489508"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.10.2016 CAPJ/2/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.10.2016 CAPJ/2/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.10.2016 CAPJ/2/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:39", "Checksum": "e5885132214cc99133f89f02830c11f5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.10.2016 CAPJ/2/2016\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60\n\n Dans une procédure de cette nature, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne\ndonne pas le droit de recourir contre la décision prise par l’autorité disciplinaire, en\nl’occurrence le CSM : pour être en droit d’agir il faut que le plaignant ou le dénonciateur\nréunisse les deux conditions cumulatives prévues à l’art. 60 al. 1 let. b LPA précité, à\nsavoir, être touché directement par la décision querellée et avoir un intérêt digne de\nprotection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.\n\nCes deux conditions de l’art. 60 al. 1 let. b LPA sont conformes au droit fédéral, selon\nlequel la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de\nmanière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons\ndemeurant toutefois libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 135 II\n145 consid. 5 p. 149 et les arrêts cités).\n\nEn effet, l’art. 60 al. 1 let. b LPA n’est pas plus restrictif ni plus large que l’art. 89 al. 1 let. c\nde la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), à teneur duquel a qualité pour former un recours en\nmatière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou\na été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision\nattaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification\n(let. c).\n\nCAPJ 2_2016\n-4-\n\nA cet égard, notre Haute Cour a précisé que constitue un intérêt digne de protection, au\nsens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la\nmodification ou l'annulation de la décision attaquée ; il consiste donc dans l'utilité pratique\nque l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de\nnature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait.\nCet intérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la\ndécision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en\nconsidération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que\nl'ensemble des administrés (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43; 135 II 145 consid. 6.1\np. 150; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651 et les arrêts cités).\n\nSur la base de ces principes, le Tribunal fédéral a confirmé une décision de la Commission\ndu barreau genevoise qui avait dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre\nd'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que le plaignant n'avait\npas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à\nl'encontre de cet avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles.\nA cet égard, notre Haute Cour a considéré que la procédure de surveillance disciplinaire\ndes avocats avait pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et\nde préserver la confiance du public à leur égard, et non pas de défendre les intérêts privés\ndes particuliers (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 132 II 250 consid. 4.4; 108 Ia 230 consid. 2b).\n\nCette jurisprudence a été également appliquée, dans le cadre d'une procédure disciplinaire\ndirigée contre un notaire vaudois (ATF 133 II 468 consid. 2) ainsi que contre des\nmagistrats du pouvoir judiciaire vaudois (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_2/2016 du 7 juin\n2016, consid. 2, avec références aux arrêts 1C_408/2011 du 7 octobre 2011 consid. 1 et\n1B_273/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.1).\n\n4. En l’espèce, au vu de l’ensemble des principes sus énoncés, il est manifeste que le\nrecourant, en tant que dénonciateur, n’est pas partie à la procédure concernant la\nmagistrate qu’il a dénoncée au CSM. Il n’est pas non plus touché directement par la\ndécision querellée, seule la magistrate incriminée pouvant l’être. Enfin, il résulte du recours\nainsi que du dossier que le recourant n’a pas le moindre intérêt direct et concret digne de\nprotection à l’annulation ou la modification de la décision entreprise.\n\nDès lors l’intéressé, simple dénonciateur, n’a pas qualité pour recourir contre la décision\nde classement du CSM, de sorte que son recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.\n\n***\n\nCAPJ 2_2016\n-5-\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\n- Déclare irrecevable le recours déposé par A______ contre la décision du Conseil supérieur\nde la magistrature du 7 mars 2016.\n\n- Met à la charge de A______ un émolument de décision fixé à CHF 800.-.\n\n- Dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF- RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent\nsa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit\npublic. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et\nporter la signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal\nfédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de\nl’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recours invoquées comme\nmoyens de preuves doivent être joints à l’envoi.\n\n- Communique le présent arrêt à A______ et au Conseil supérieur de la magistrature.\n\n"}