{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-10-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2016_2016-10-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3350741?doc=", "Checksum": "c432ee8f6bb8cdf5fa8239a75ab6acd8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2016_2016-10-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2016/0000/CAPJ_000002_2016_CAPJ_2_2016.pdf", "Checksum": "7eff7313cefa0e475c0a1ea9ec489508"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.10.2016 CAPJ/2/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.10.2016 CAPJ/2/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.10.2016 CAPJ/2/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:39", "Checksum": "e5885132214cc99133f89f02830c11f5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.10.2016 CAPJ/2/2016\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nCour d’Appel du Pouvoir judiciaire\n\nArrêt du 12 octobre 2016\nCause : CAPJ 2_2016\n\nMonsieur A______, recourant\n\ncontre\n\nLe Conseil supérieur de la magistrature, intimé\n-2-\n\nEN FAIT\n\nA. Le 31 octobre 2015, A______ s’est adressé au Conseil supérieur de la magistrature (ciaprès : CSM) pour se plaindre du fait que Me B______, avocate, cumulait les fonctions de\ncuratrice et de juge suppléante au sein du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant,\nce qui, selon l’intéressé, contrevenait aux Constitutions tant genevoise que suisse.\n\nB. En date du 1er décembre 2015, la Présidente du CSM a rendu une décision de classement\nde la dénonciation de A______, considérant, au vu de la législation en vigueur, que\nl’exercice par Me B______ des charges de juge suppléante et « d’avocate-curatrice »\nauprès du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant ne posait pas de problème\nd’incompatibilité, tout en réservant les cas de récusation ponctuels qui pouvaient être, le\ncas échéant, évoqués.\n\nC. Le 31 décembre 2015, A______ a recouru contre la décision présidentielle auprès de la\nCour de céans, qui, par arrêt du 14 janvier 2016, s’est déclaré incompétente pour\nconnaître dudit recours et a transmis ce dernier à la Présidente du CSM.\n\nD. Le 1er février 2016, le CSM s’est réuni et a décidé de confirmer le classement présidentiel,\nfaisant siens les motifs exposés par sa Présidente dans sa décision précédente.\n\nCette décision, datée du 7 mars 2016, a été communiquée le même jour à A______, à Me\nB______, ainsi qu’au Président du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant.\n\nE. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans par acte\ndéposé à son greffe le 20 avril 2016.\n\nF. Par courrier du 27 avril 2016, la Cour de céans a accusé réception du recours de A______\net lui a imparti un délai au 18 mai 2016 - reporté au 31 du même mois sur requête de\nl’intéressé - pour s’acquitter d’une avance de frais.\n\nG. L’avance de frais ayant été versée dans le délai, la cause a été gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi, auprès de la Cour\nde céans, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM\n(art. 62 al. 1 let. a, art. 64 al. 1 et art. 65 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative\ndu 12 septembre 1985 - LPA - E510 ; art. 138 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du\n26 septembre 2010 - LOJ).\n\n2. La LPA est applicable aux procédures relevant de la compétence de la Cour de céans\n(art. 139 al. 1 LOJ).\n\nLe recours devant la Cour de céans peut être formé pour violation du droit y compris\nl’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA) ainsi que pour\nconstatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA).\n\nCAPJ 2_2016\n-3-\n\nLes juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la\ndécision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).\n\nLa Cour de céans peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement\nmotivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours mal fondé\n(art. 72 LPA). Tel est le cas en l’espèce, pour les motifs exposés ci-dessous.\n\n3. A teneur de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir, notamment, « les parties à la\nprocédure qui a abouti à la décision attaquée » (let. a), et « toute personne qui est touchée\ndirectement par « une décision et a un intérêt digne de protection à ce que l’acte soit\nannulé ou modifié » (let. b).\n\nLe présent recours se situe dans le cadre d’une procédure relative à un magistrat du\nPouvoir judiciaire relevant de la compétence du CSM (art. 15 à 21 LOJ).\n\nSi, dans une telle procédure, le terme de « plaignant » est utilisé par la loi pour désigner le\ntiers à l’origine de sa mise en œuvre (art. 19 al. 1, 3 et 4 LOJ) et lui octroyer certains droits\n- tels que le droit à l’information ou à une audition (art. 19 al. 3 et 4 LOJ), cela ne donne\npas pour autant à l’intéressé la qualité de partie à la procédure.\n\nEn effet, on se trouve en l’espèce dans le cadre d’une dénonciation, qui tend à obtenir le\nprononcé d’une sanction à caractère disciplinaire à l’encontre d’une magistrate - soit\nl’interdiction pour l’intéressée d’exercer simultanément ses fonctions de curatrice et de\njuge suppléante au sein du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant - et qui n’ouvre\npas une procédure administrative proprement dite, mais constitue une simple démarche\nvisant à ce que l’autorité fasse usage de ses pouvoirs à cet égard (T. Tanquerel, Les tiers\ndans la procédure disciplinaire, in les tiers dans la procédure administrative, Genève,\n2004, p. 106 ; 115-118 ; P. Moor et E. Poltier, Droit administratif, volume II, 3ème édition,\np. 616-617). Le Tribunal fédéral définit la dénonciation comme une procédure non\ncontentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité\nhiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait, à son avis,\nune intervention de l'Etat dans l'intérêt public (ATF 133 II 468, consid. 2).\n\n"}