a RPAC précité et que, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation qui est le sien, le Secrétaire général du Pouvoir judiciaire était fondé à prononcer le licenciement de l’intéressée. Celui-ci n’étant pas arbitraire au sens indiqué ci-dessus, ni contraire au droit, ce que la recourante n’allègue d’ailleurs pas, il n’est pas davantage disproportionné car aucune autre mesure moins incisive que celle-ci ne permettrait d’atteindre le but recherché, à savoir le bon fonctionnement du service, Mme X______ ayant déclaré à plusieurs reprises ne pas vouloir se soumettre à sa hiérarchie administrative.