été en l’espèce, lorsque l’entrevue a pour objet une infraction aux devoirs du personnel. Tel était le cas puisque ce document contrevient clairement à l’art. 21 let. a RPAC, intitulé «attitude générale» et selon lequel : «les membres du personnel se doivent, par leur attitude : a) d’entretenir des relations dignes et correctes avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés ; de permettre et de faciliter la collaboration entre ces personnes».