14. En l’espèce, le délai de résiliation de trois mois a été respecté, comme indiqué cidessus, de même que le droit d’être entendu de Mme X______, qui a pu s’exprimer les 2 et 10 avril 2014, soit avant le prononcé de la décision querellée. Elle a également pu se déterminer lors de l’audience de comparution personnelle du 22 juillet 2014 sur le mémoire responsif du Secrétaire général du 15 juillet 2014 notamment.