Si le licenciement d’un fonctionnaire requiert l’existence d’un motif fondé, conformément aux art. 21 al. 3 et 22 LPAC, soit d’un motif démontrant que la poursuite des rapports de service n’est plus compatible avec le bon fonctionnement de l’administration en raison notamment de l’insuffisance des prestations, de l’inaptitude à remplir les exigences du poste ou de la disparition durable d’un motif d’engagement, le licenciement d’un employé doit reposer sur un motif qui n’a pas à réunir les conditions d’intensité d’un motif fondé au sens de l’art.