12. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour revoir l’opportunité de la décision attaquée, la loi ne prévoyant aucune exception en l’espèce (art. 61 al. 2 LPA). De plus, elles sont liées par les conclusions des parties mais non par les motifs que celles-ci invoquent (art. 69 al. 1 LPA). 13. La décision de l’autorité d’engagement de mettre fin aux rapports de service d’un employé est soumise à des règles formelles et matérielles.