plus, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1; 137 I 23 consid. 1.3; 135 I 79 consid. 1; ATA/245/2012 du 24 avril 2012; Pierre MOOR, Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd. 2011, p. 748 n. 5.7.2.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 449 n. 1’367). L’existence d’un tel intérêt s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 299 consid. 4.2; 136 II 103 consid. 1.1).