à savoir les cadres supérieurs et les fonctionnaires. Il est ainsi compétent pour les employés en période probatoire (art. 6 al. 1 LPAC). 6. Selon l’art. 4 LPAC, le personnel de la fonction publique se compose de fonctionnaires, d’employés, d’auxiliaires, d’agents spécialisés et de personnel en formation. Est un fonctionnaire le membre de personnel régulier ainsi nommé pour une durée indéterminée après avoir accompli comme employé une période probatoire de deux ans (art. 5 LPAC; art. 47 al. 1 RPAC). Est un employé le membre du personnel régulier qui accomplit une période probatoire (art. 6 LPAC).