5. Cette dernière disposition est potestative, mais il n’est pas nécessaire d’examiner si la commission de gestion a fait usage de la faculté précitée que la loi lui confère en adoptant son règlement de fonctionnement du 29 février 2012 car, à teneur de l’art. 1A al. 4 (RPAC), pris en application des art. 38 à 42 LOJ applicables à la commission de gestion, le Secrétaire général est l’autorité compétente pour les catégories de personnel placées sous sa responsabilité, autres que celles mentionnées dans cette disposition, à savoir les cadres supérieurs et les fonctionnaires.