En substance, le Secrétaire général a repris son argumentation en faisant valoir que la résiliation des rapports de service était conforme au droit et que cette décision ne violait ni l’article 21 LPAC ni le principe de proportionnalité, aucune autre décision, moins incisive qu’un licenciement n’étant de nature à produire les effets attendus. La poursuite des rapports de service n’était plus possible pour les motifs exposés dans la décision querellée, à savoir la rupture du lien de confiance entre Mme X______ et son employeur en raison du document qu’elle avait transmis le 31 mars 2014 dans lequel