à défaut, son droit à réclamer une indemnité correspondant à six mois de son dernier traitement brut devait lui être réservé. Subsidiairement, la prolongation de la période probatoire devait être proposée au Pouvoir judiciaire et en cas de refus, son droit de réclamer une même indemnité devait lui être réservé. Elle sollicitait également une indemnité de procédure. 11. Le 3 juin 2014, le juge délégué à l’instruction de la cause a imparti au Secrétaire général un délai au 16 juin 2014 pour se déterminer sur effet suspensif et pour transmettre la délégation de compétence de la commission de gestion prévue par l’art. 17 al. 3 LPAC.