{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2014_2014-07-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/1595208?doc=", "Checksum": "2e46210da9100d5c944cc042ce4b4608"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2014_2014-07-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2014/0000/CAPJ_000002_2014_CAPJ_2_2014_3.pdf", "Checksum": "6bce90b9006400a9d436506657253fdb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PÉRIODE D'ESSAI; RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC; MOTIF; RÉSILIATION ; DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE | Parvenue au terme de la période probatoire de deux ans, l'employée du greffe du Parquet  - qui avait acquis « les compétences métier » nécessaires - aurait pu être nommée fonctionnaire en application des art. 5 et 6 de la loi relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC / B 5 05) et de l'art. 45 de son règlement d'application (RPAC) si elle n'avait pas remis à ses supérieurs hiérarchiques un document de 34 pages, intitulé « bilan personnel » dans lequel elle décrivait dans des termes inadéquats l'ambiance de travail et critiquait sa hiérarchie, violant ainsi ses devoirs au sens de l'art. 21 let. a RPAC au point que le lien de confiance était irrémédiablement rompu, malgré les excuses présentées par l'intéressée.\rSelon une jurisprudence constante, des insuffisances d'ordre relationnel étaient susceptibles de constituer des raisons graves pouvant justifier un licenciement (art. 21 LPAC)  même si les compétences techniques de l'intéressée n'étaient pas mises en cause ( | LPAC.21.al3; LPAC.22; LPAC.11.al3; LPAC.17.al4; LPAC.6.al2; RPAC.47.al1; RPAC.44.al3; RPAC.21.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:37:17", "Checksum": "465d1462540a9098933da356bae648d9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014\nRegeste:\nPÉRIODE D'ESSAI; RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC; MOTIF; RÉSILIATION ; DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE | Parvenue au terme de la période probatoire de deux ans, l'employée du greffe du Parquet  - qui avait acquis « les compétences métier » nécessaires - aurait pu être nommée fonctionnaire en application des art. 5 et 6 de la loi relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC / B 5 05) et de l'art. 45 de son règlement d'application (RPAC) si elle n'avait pas remis à ses supérieurs hiérarchiques un document de 34 pages, intitulé « bilan personnel » dans lequel elle décrivait dans des termes inadéquats l'ambiance de travail et critiquait sa hiérarchie, violant ainsi ses devoirs au sens de l'art. 21 let. a RPAC au point que le lien de confiance était irrémédiablement rompu, malgré les excuses présentées par l'intéressée.\rSelon une jurisprudence constante, des insuffisances d'ordre relationnel étaient susceptibles de constituer des raisons graves pouvant justifier un licenciement (art. 21 LPAC)  même si les compétences techniques de l'intéressée n'étaient pas mises en cause ( | LPAC.21.al3; LPAC.22; LPAC.11.al3; LPAC.17.al4; LPAC.6.al2; RPAC.47.al1; RPAC.44.al3; RPAC.21.leta\n\n Dès réception de ce document, Mmes D______ et C______ ont entendu\nMme X______ à ce sujet le 2 avril 2014 en lui signifiant qu’une résiliation des rapports\nde travail était envisagée. Mme X______ a pu s’expliquer ensuite, en présence de son\navocat, lors d’un entretien de service le 10 avril 2014. Même si l’art. 44 al. 3 RPAC\nprévoit que la convocation pour un tel entretien de service doit parvenir au membre du\npersonnel quatorze jours au moins avant celui-là, ce délai peut être réduit, comme il l’a\n\nCAPJ 2/2014\n- 16 -\n\nété en l’espèce, lorsque l’entrevue a pour objet une infraction aux devoirs du personnel.\nTel était le cas puisque ce document contrevient clairement à l’art. 21 let. a RPAC,\nintitulé «attitude générale» et selon lequel :\n\n«les membres du personnel se doivent, par leur attitude :\na) d’entretenir des relations dignes et correctes avec leurs supérieurs, leurs\ncollègues et leurs subordonnés ; de permettre et de faciliter la\ncollaboration entre ces personnes».\n\nMême si Mme X______ a établi ce document à cette date-ci car M. E______ lui\navait demandé d’expliciter les motifs pour lesquels elle avait considéré en 2013 que ses\nrelations avec sa cheffe de groupe d’alors, soit Mme A______, étaient inadéquates,\nMme X______ n’avait pas à le faire en ces termes ni de cette façon.\n\n16. Bien que Mme X______ soit affectée depuis janvier 2014 au cabinet de M.\nF______ et non plus au PAC, et que M. F______ se soit dit satisfait de leur\ncollaboration, Mme X______ doit, comme tout greffier, être en mesure de collaborer\navec d’autres procureurs mais aussi et surtout se soumettre à sa hiérarchie et entretenir\navec celle-ci des rapports normaux et courtois.\n\n17. Selon une jurisprudence constante, des insuffisances d’ordre relationnel ayant pour\nincidence notamment une impossibilité de travailler en équipe sont susceptibles de\nconstituer des raisons graves qui peuvent justifier un licenciement – y compris celui d’un\nfonctionnaire - quand bien même les compétences techniques de l’intéressé ne seraient\npas mises en cause (ATA/344/2008 du 24 juin 2008 ; ATA/646/2007 du 18 décembre\n2007).\n\n18. En l’espèce, force est d’admettre qu’en remettant ce bilan personnel,\nMme X______ a contrevenu à l’art. 21 let. a RPAC précité et que, dans le cadre du\nlarge pouvoir d’appréciation qui est le sien, le Secrétaire général du Pouvoir judiciaire\nétait fondé à prononcer le licenciement de l’intéressée. Celui-ci n’étant pas arbitraire au\nsens indiqué ci-dessus, ni contraire au droit, ce que la recourante n’allègue d’ailleurs\npas, il n’est pas davantage disproportionné car aucune autre mesure moins incisive que\ncelle-ci ne permettrait d’atteindre le but recherché, à savoir le bon fonctionnement du\nservice, Mme X______ ayant déclaré à plusieurs reprises ne pas vouloir se soumettre à\nsa hiérarchie administrative.\n\nPar ailleurs, la prolongation de la période probatoire requise à titre subsidiaire\nimpliquerait également que le licenciement soit déclaré contraire au droit.\n\n19. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté, sans qu’il soit nécessaire de traiter\nles conclusions tendant à proposer une réintégration ou à verser une indemnité\ncorrespondant à six mois du dernier traitement brut de l’intéressée, par référence à\nl’art. 31 LPAC.\nVu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la\nrecourante. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA ; art. 1 du\n\nCAPJ 2/2014\n- 17 -\n\nrèglement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du\n30 juillet 1986 – RFPA – E 5 10.03).\n\nCAPJ 2/2014\n- 18 -\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE :\n\nA la forme :\n- déclare recevable le recours interjeté le 28 mai 2014 par Mme X______ contre la\ndécision prise le 30 avril 2014 par le Secrétaire général du Pouvoir judiciaire;\n\nAu fond :\n- le rejette;\n\n- met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.-;\n\n- dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure;\n\n"}