{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2014_2014-07-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/1595208?doc=", "Checksum": "2e46210da9100d5c944cc042ce4b4608"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2014_2014-07-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2014/0000/CAPJ_000002_2014_CAPJ_2_2014_3.pdf", "Checksum": "6bce90b9006400a9d436506657253fdb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PÉRIODE D'ESSAI; RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC; MOTIF; RÉSILIATION ; DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE | Parvenue au terme de la période probatoire de deux ans, l'employée du greffe du Parquet  - qui avait acquis « les compétences métier » nécessaires - aurait pu être nommée fonctionnaire en application des art. 5 et 6 de la loi relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC / B 5 05) et de l'art. 45 de son règlement d'application (RPAC) si elle n'avait pas remis à ses supérieurs hiérarchiques un document de 34 pages, intitulé « bilan personnel » dans lequel elle décrivait dans des termes inadéquats l'ambiance de travail et critiquait sa hiérarchie, violant ainsi ses devoirs au sens de l'art. 21 let. a RPAC au point que le lien de confiance était irrémédiablement rompu, malgré les excuses présentées par l'intéressée.\rSelon une jurisprudence constante, des insuffisances d'ordre relationnel étaient susceptibles de constituer des raisons graves pouvant justifier un licenciement (art. 21 LPAC)  même si les compétences techniques de l'intéressée n'étaient pas mises en cause ( | LPAC.21.al3; LPAC.22; LPAC.11.al3; LPAC.17.al4; LPAC.6.al2; RPAC.47.al1; RPAC.44.al3; RPAC.21.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:37:17", "Checksum": "465d1462540a9098933da356bae648d9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014\nRegeste:\nPÉRIODE D'ESSAI; RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC; MOTIF; RÉSILIATION ; DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE | Parvenue au terme de la période probatoire de deux ans, l'employée du greffe du Parquet  - qui avait acquis « les compétences métier » nécessaires - aurait pu être nommée fonctionnaire en application des art. 5 et 6 de la loi relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC / B 5 05) et de l'art. 45 de son règlement d'application (RPAC) si elle n'avait pas remis à ses supérieurs hiérarchiques un document de 34 pages, intitulé « bilan personnel » dans lequel elle décrivait dans des termes inadéquats l'ambiance de travail et critiquait sa hiérarchie, violant ainsi ses devoirs au sens de l'art. 21 let. a RPAC au point que le lien de confiance était irrémédiablement rompu, malgré les excuses présentées par l'intéressée.\rSelon une jurisprudence constante, des insuffisances d'ordre relationnel étaient susceptibles de constituer des raisons graves pouvant justifier un licenciement (art. 21 LPAC)  même si les compétences techniques de l'intéressée n'étaient pas mises en cause ( | LPAC.21.al3; LPAC.22; LPAC.11.al3; LPAC.17.al4; LPAC.6.al2; RPAC.47.al1; RPAC.44.al3; RPAC.21.leta\n\n Si le licenciement d’un fonctionnaire requiert l’existence d’un motif fondé,\nconformément aux art. 21 al. 3 et 22 LPAC, soit d’un motif démontrant que la poursuite\ndes rapports de service n’est plus compatible avec le bon fonctionnement de\nl’administration en raison notamment de l’insuffisance des prestations, de l’inaptitude à\nremplir les exigences du poste ou de la disparition durable d’un motif d’engagement, le\nlicenciement d’un employé doit reposer sur un motif qui n’a pas à réunir les conditions\nd’intensité d’un motif fondé au sens de l’art. 22 LPAC. L’administration doit pouvoir\njauger, au vu des prestations fournies par l’employé en période probatoire et du\ncomportement de celui-ci, les chances de succès de la collaboration future et pouvoir y\nmettre fin si nécessaire. Dans ce cadre, elle dispose, de jurisprudence constante, d’un\n\nCAPJ 2/2014\n- 15 -\n\ntrès large pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de la poursuite des rapports de\nservice (ATA/199/2014 du 1er avril 2014).\n\nToutefois, l’autorité reste tenue au respect des principes et droits constitutionnels,\nnotamment celui de la légalité, de la proportionnalité, de l’interdiction de l’arbitraire et du\ndroit d’être entendu (ATA/214/2013 du 9 avril 2013 ; ATA/50/2013 du 29 janvier 2013 et\nles références citées).\n\nEn particulier, une décision de licencier un employé est arbitraire au sens de\nl’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Const –\nRS 101) si le motif invoqué viole gravement une norme ou un principe juridique\nindiscuté ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF\n138 I 49 consid. 7.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l’arbitraire ne résulte\npas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle\nserait préférable. D’une manière générale, pour qu’une décision soit annulée pour\ncause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut\nencore que ladite décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 III 378\nconsid. 6.1 ; 137 I consid. 2.4 ; 136 I 316 consid. 2.2.2 ; 134 II 124 consid. 4.1 et les\narrêts cités). Appelée à examiner le caractère arbitraire d’une décision, la Cour d’Appel\nde céans suivra le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière (ATA//127/2014 du\n4 mars 2014 ; ATA/661/2012 du 25 septembre 2012).\n\n14. En l’espèce, le délai de résiliation de trois mois a été respecté, comme indiqué cidessus, de même que le droit d’être entendu de Mme X______, qui a pu s’exprimer les\n2 et 10 avril 2014, soit avant le prononcé de la décision querellée. Elle a également pu\nse déterminer lors de l’audience de comparution personnelle du 22 juillet 2014 sur le\nmémoire responsif du Secrétaire général du 15 juillet 2014 notamment.\n\n15. La situation de la recourante est toutefois particulière en ce sens qu’au terme du\ndernier entretien d’évaluation du 27 février 2014, l’autorité avait admis que l’intéressée\navait acquis « les compétences métier » nécessaires, même si certains points devaient\nencore être améliorés, de sorte que sa nomination en qualité de fonctionnaire était\nproposée.\n\nIl est apparu clairement, au terme de l’audience de comparution personnelle des\nparties du 22 juillet 2014, que tel aurait été le cas si Mme X______ n’avait pas remis\nson bilan personnel daté du 31 mars 2014, critiquant sa hiérarchie dans des termes\ninadmissibles. Dès lors, les excuses présentées par Mme X______ à cet égard et\nl’absence d’entretien d’évaluation après neuf mois d’activité - quelles qu’en aient été\nles raisons – n’ont eu aucune incidence sur la rupture irrémédiable du lien de confiance\nque la lecture de ce document a provoquée.\n\n"}