{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2014_2014-07-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/1595208?doc=", "Checksum": "2e46210da9100d5c944cc042ce4b4608"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2014_2014-07-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2014/0000/CAPJ_000002_2014_CAPJ_2_2014_3.pdf", "Checksum": "6bce90b9006400a9d436506657253fdb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PÉRIODE D'ESSAI; RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC; MOTIF; RÉSILIATION ; DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE | Parvenue au terme de la période probatoire de deux ans, l'employée du greffe du Parquet  - qui avait acquis « les compétences métier » nécessaires - aurait pu être nommée fonctionnaire en application des art. 5 et 6 de la loi relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC / B 5 05) et de l'art. 45 de son règlement d'application (RPAC) si elle n'avait pas remis à ses supérieurs hiérarchiques un document de 34 pages, intitulé « bilan personnel » dans lequel elle décrivait dans des termes inadéquats l'ambiance de travail et critiquait sa hiérarchie, violant ainsi ses devoirs au sens de l'art. 21 let. a RPAC au point que le lien de confiance était irrémédiablement rompu, malgré les excuses présentées par l'intéressée.\rSelon une jurisprudence constante, des insuffisances d'ordre relationnel étaient susceptibles de constituer des raisons graves pouvant justifier un licenciement (art. 21 LPAC)  même si les compétences techniques de l'intéressée n'étaient pas mises en cause ( | LPAC.21.al3; LPAC.22; LPAC.11.al3; LPAC.17.al4; LPAC.6.al2; RPAC.47.al1; RPAC.44.al3; RPAC.21.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:37:17", "Checksum": "465d1462540a9098933da356bae648d9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014\nRegeste:\nPÉRIODE D'ESSAI; RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC; MOTIF; RÉSILIATION ; DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE | Parvenue au terme de la période probatoire de deux ans, l'employée du greffe du Parquet  - qui avait acquis « les compétences métier » nécessaires - aurait pu être nommée fonctionnaire en application des art. 5 et 6 de la loi relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC / B 5 05) et de l'art. 45 de son règlement d'application (RPAC) si elle n'avait pas remis à ses supérieurs hiérarchiques un document de 34 pages, intitulé « bilan personnel » dans lequel elle décrivait dans des termes inadéquats l'ambiance de travail et critiquait sa hiérarchie, violant ainsi ses devoirs au sens de l'art. 21 let. a RPAC au point que le lien de confiance était irrémédiablement rompu, malgré les excuses présentées par l'intéressée.\rSelon une jurisprudence constante, des insuffisances d'ordre relationnel étaient susceptibles de constituer des raisons graves pouvant justifier un licenciement (art. 21 LPAC)  même si les compétences techniques de l'intéressée n'étaient pas mises en cause ( | LPAC.21.al3; LPAC.22; LPAC.11.al3; LPAC.17.al4; LPAC.6.al2; RPAC.47.al1; RPAC.44.al3; RPAC.21.leta\n\n 7. Mme X______ se trouvait donc encore en période probatoire au moment du\nprononcé de la résiliation des rapports de service le 30 avril 2014, puisqu’elle avait été\nengagée le 15 juillet 2012 en qualité de greffière 1 au sein du Ministère public\n(art. 6 al. 2 LPAC et 47 al. 1 RPAC).\n\n8. La décision attaquée a ainsi été prononcée par l’autorité compétente. De plus,\ndevant prendre effet le 31 juillet 2014, elle respecte le délai de trois mois prévu par\nl’art. 20 al. 3 LPAC.\n\n9. A teneur de l’art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la\ndécision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a\nun intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont\ntitulaires de la qualité pour recourir.\n\n10. Selon la jurisprudence de la chambre administrative, la notion d’intérêt digne de\nprotection, au sens de l’art. 60 LPA, est identique à celle développée par le Tribunal\nfédéral sur la base des art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du\n16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, et\n89 al. 1 let. c de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF RS 173.110),\nen vigueur depuis le 1er janvier 2007 (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_897/2012 du 2 avril\n2013, consid. 3.5; ATA/289/2014 du 29 avril 2014; ATA/208/2011 du 28 mars 2011). De\n\nCAPJ 2/2014\n- 14 -\n\nplus, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la\ndécision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1; 137 I 23 consid. 1.3; 135 I 79 consid. 1;\nATA/245/2012 du 24 avril 2012; Pierre MOOR, Etienne POLTIER, Droit administratif,\nvol. 2, 3ème éd. 2011, p. 748 n. 5.7.2.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit\nadministratif, 2011, p. 449 n. 1’367). L’existence d’un tel intérêt s’apprécie non\nseulement au moment du dépôt du recours mais aussi lors du prononcé de la décision\nsur recours (ATF 137 I 299 consid. 4.2; 136 II 103 consid. 1.1).\n\n11. En l’espèce, la recourante a, dans le document qu’elle a rédigé le 31 mars 2014 et\nlors de l’entretien du 10 avril 2014, fait valoir qu’elle n’entendait pas continuer à\ntravailler au sein du Pouvoir judiciaire, et en tout cas du Ministère public.\n\nDans son recours toutefois, elle a conclu à l’annulation de la décision querellée, sa\nréintégration devant être proposée, subsidiairement sa période probatoire prolongée. Si\ntel n’était pas le cas, elle demandait que lui soit «réservé le droit» de solliciter une\nindemnité correspondant à six mois de son dernier traitement brut. En revanche, elle\nn’a pas pris de conclusion tendant à ce que le licenciement soit déclaré contraire au\ndroit, selon les termes de l’art. 31 al. 2 LPAC.\n\nElle a réitéré cette volonté lors de l’audience de comparution personnelle, ajoutant\nqu’elle n’avait pas pensé que la remise de son bilan personnel le 31 mars 2014 pourrait\nconduire à son licenciement et que si elle avait écrit - au terme de ce document - qu’elle\nvoulait alors se tourner vers d’autres horizons, cela pouvait aussi s’entendre d’une\névolution interne au sein du Ministère public.\n\nEn conséquence, il sera admis que la recourante dispose toujours de l’intérêt actuel\net personnel requis par l’art. 60 let. a et b LPA. Le recours sera donc déclaré recevable.\n\n12. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du\npouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents\n(art. 61 al. 1 LPA). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour revoir\nl’opportunité de la décision attaquée, la loi ne prévoyant aucune exception en l’espèce\n(art. 61 al. 2 LPA). De plus, elles sont liées par les conclusions des parties mais non\npar les motifs que celles-ci invoquent (art. 69 al. 1 LPA).\n\n13. La décision de l’autorité d’engagement de mettre fin aux rapports de service d’un\nemployé est soumise à des règles formelles et matérielles.\n\n"}