{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2014_2014-07-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/1595208?doc=", "Checksum": "2e46210da9100d5c944cc042ce4b4608"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2014_2014-07-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2014/0000/CAPJ_000002_2014_CAPJ_2_2014_3.pdf", "Checksum": "6bce90b9006400a9d436506657253fdb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PÉRIODE D'ESSAI; RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC; MOTIF; RÉSILIATION ; DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE | Parvenue au terme de la période probatoire de deux ans, l'employée du greffe du Parquet  - qui avait acquis « les compétences métier » nécessaires - aurait pu être nommée fonctionnaire en application des art. 5 et 6 de la loi relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC / B 5 05) et de l'art. 45 de son règlement d'application (RPAC) si elle n'avait pas remis à ses supérieurs hiérarchiques un document de 34 pages, intitulé « bilan personnel » dans lequel elle décrivait dans des termes inadéquats l'ambiance de travail et critiquait sa hiérarchie, violant ainsi ses devoirs au sens de l'art. 21 let. a RPAC au point que le lien de confiance était irrémédiablement rompu, malgré les excuses présentées par l'intéressée.\rSelon une jurisprudence constante, des insuffisances d'ordre relationnel étaient susceptibles de constituer des raisons graves pouvant justifier un licenciement (art. 21 LPAC)  même si les compétences techniques de l'intéressée n'étaient pas mises en cause ( | LPAC.21.al3; LPAC.22; LPAC.11.al3; LPAC.17.al4; LPAC.6.al2; RPAC.47.al1; RPAC.44.al3; RPAC.21.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:37:17", "Checksum": "465d1462540a9098933da356bae648d9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014\nRegeste:\nPÉRIODE D'ESSAI; RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC; MOTIF; RÉSILIATION ; DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE | Parvenue au terme de la période probatoire de deux ans, l'employée du greffe du Parquet  - qui avait acquis « les compétences métier » nécessaires - aurait pu être nommée fonctionnaire en application des art. 5 et 6 de la loi relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC / B 5 05) et de l'art. 45 de son règlement d'application (RPAC) si elle n'avait pas remis à ses supérieurs hiérarchiques un document de 34 pages, intitulé « bilan personnel » dans lequel elle décrivait dans des termes inadéquats l'ambiance de travail et critiquait sa hiérarchie, violant ainsi ses devoirs au sens de l'art. 21 let. a RPAC au point que le lien de confiance était irrémédiablement rompu, malgré les excuses présentées par l'intéressée.\rSelon une jurisprudence constante, des insuffisances d'ordre relationnel étaient susceptibles de constituer des raisons graves pouvant justifier un licenciement (art. 21 LPAC)  même si les compétences techniques de l'intéressée n'étaient pas mises en cause ( | LPAC.21.al3; LPAC.22; LPAC.11.al3; LPAC.17.al4; LPAC.6.al2; RPAC.47.al1; RPAC.44.al3; RPAC.21.leta\n\n 2013, si elle avait eu un entretien d’évaluation au terme des neuf premiers mois.\nElle s’entendait bien avec ses collègues greffiers mais avait parfois le sentiment\nd’être mise à l’écart par sa hiérarchie. Elle en voulait pour preuve le fait que lorsqu’il\navait été question de prendre position sur l’adoption d’horaires flexibles, elle était la\nseule avec une collègue à s’y être opposée. Elle avait été priée de quitter la séance\noù se trouvaient tous les autres greffiers favorables à cette solution alors que la\ncollègue qui partageait son point de vue avait été autorisée à y demeurer.\n\nDepuis janvier 2014, elle avait été affectée au cabinet de M. F______ avec\nlequel elle s’entendait bien et qui était satisfait de son travail. Elle souhaitait\npoursuivre sa collaboration avec lui ou avec tout autre procureur. Au moment où\nelle avait rédigé son bilan personnel, elle n’avait pas encore d’avocat. Elle n’avait\névoqué cette situation avec personne. Elle avait cependant informé M. GG______,\nle 2 mai 2014, qu’elle cessait de travailler au Ministère public en raison de son\nlicenciement. Elle n’avait rien dit à sa mère. Elle ne pouvait retravailler dans\nl’événementiel car ce secteur d’activité souffrait actuellement de la crise.\n\n18. A l’issue de l’audience et avec l’accord des parties, la cause a été gardée à\njuger.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours a été interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente\n(art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 -\nLPA - E 5 10 - et art. 138 let. b LOJ).\n\n2. Sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes\nprises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal,\ncommunal et ayant pour objet notamment de créer, de modifier ou d’annuler des droits\nou des obligations, de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits,\nd’obligations ou de faits, de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à\ncréer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 4 al. 1 let. a à c LPA).\n\n3. Sont réputées autorités administratives les personnes, institutions et organismes\ninvestis du pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal (art. 5 let. g LPA).\n\nCAPJ 2/2014\n- 13 -\n\n4. Les membres du personnel du Pouvoir judiciaire sont soumis à la LPAC\n(art. 1 al. 1 let. d LPAC). A ce titre, ils relèvent de l’autorité de la commission de gestion\ndu Pouvoir judiciaire (art. 2 al. 3 LPAC). Cette dernière est l’autorité d’engagement et de\nnomination (art. 10 al. 1 LPAC). Elle peut déléguer au Secrétaire général du Pouvoir\njudiciaire la compétence de procéder à l’engagement et à la nomination des membres\ndu personnel dudit pouvoir (art. 11 al. 3 LPAC) de même que la compétence de résilier\nles rapports de service (art. 17 al. 4 LPAC).\n\n5. Cette dernière disposition est potestative, mais il n’est pas nécessaire d’examiner si\nla commission de gestion a fait usage de la faculté précitée que la loi lui confère en\nadoptant son règlement de fonctionnement du 29 février 2012 car, à teneur de\nl’art. 1A al. 4 (RPAC), pris en application des art. 38 à 42 LOJ applicables à la\ncommission de gestion, le Secrétaire général est l’autorité compétente pour les\ncatégories de personnel placées sous sa responsabilité, autres que celles mentionnées\ndans cette disposition, à savoir les cadres supérieurs et les fonctionnaires. Il est ainsi\ncompétent pour les employés en période probatoire (art. 6 al. 1 LPAC).\n\n6. Selon l’art. 4 LPAC, le personnel de la fonction publique se compose de\nfonctionnaires, d’employés, d’auxiliaires, d’agents spécialisés et de personnel en\nformation. Est un fonctionnaire le membre de personnel régulier ainsi nommé pour une\ndurée indéterminée après avoir accompli comme employé une période probatoire de\ndeux ans (art. 5 LPAC; art. 47 al. 1 RPAC). Est un employé le membre du personnel\nrégulier qui accomplit une période probatoire (art. 6 LPAC).\n\nTout employé est soumis à une période d’essai de 3 mois (art. 57 RPAC;\nATA/199/2014 du 1er avril 2014).\n\n"}