{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2014_2014-07-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/1595208?doc=", "Checksum": "2e46210da9100d5c944cc042ce4b4608"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2014_2014-07-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2014/0000/CAPJ_000002_2014_CAPJ_2_2014_3.pdf", "Checksum": "6bce90b9006400a9d436506657253fdb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PÉRIODE D'ESSAI; RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC; MOTIF; RÉSILIATION ; DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE | Parvenue au terme de la période probatoire de deux ans, l'employée du greffe du Parquet  - qui avait acquis « les compétences métier » nécessaires - aurait pu être nommée fonctionnaire en application des art. 5 et 6 de la loi relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC / B 5 05) et de l'art. 45 de son règlement d'application (RPAC) si elle n'avait pas remis à ses supérieurs hiérarchiques un document de 34 pages, intitulé « bilan personnel » dans lequel elle décrivait dans des termes inadéquats l'ambiance de travail et critiquait sa hiérarchie, violant ainsi ses devoirs au sens de l'art. 21 let. a RPAC au point que le lien de confiance était irrémédiablement rompu, malgré les excuses présentées par l'intéressée.\rSelon une jurisprudence constante, des insuffisances d'ordre relationnel étaient susceptibles de constituer des raisons graves pouvant justifier un licenciement (art. 21 LPAC)  même si les compétences techniques de l'intéressée n'étaient pas mises en cause ( | LPAC.21.al3; LPAC.22; LPAC.11.al3; LPAC.17.al4; LPAC.6.al2; RPAC.47.al1; RPAC.44.al3; RPAC.21.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:37:17", "Checksum": "465d1462540a9098933da356bae648d9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014\nRegeste:\nPÉRIODE D'ESSAI; RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC; MOTIF; RÉSILIATION ; DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE | Parvenue au terme de la période probatoire de deux ans, l'employée du greffe du Parquet  - qui avait acquis « les compétences métier » nécessaires - aurait pu être nommée fonctionnaire en application des art. 5 et 6 de la loi relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC / B 5 05) et de l'art. 45 de son règlement d'application (RPAC) si elle n'avait pas remis à ses supérieurs hiérarchiques un document de 34 pages, intitulé « bilan personnel » dans lequel elle décrivait dans des termes inadéquats l'ambiance de travail et critiquait sa hiérarchie, violant ainsi ses devoirs au sens de l'art. 21 let. a RPAC au point que le lien de confiance était irrémédiablement rompu, malgré les excuses présentées par l'intéressée.\rSelon une jurisprudence constante, des insuffisances d'ordre relationnel étaient susceptibles de constituer des raisons graves pouvant justifier un licenciement (art. 21 LPAC)  même si les compétences techniques de l'intéressée n'étaient pas mises en cause ( | LPAC.21.al3; LPAC.22; LPAC.11.al3; LPAC.17.al4; LPAC.6.al2; RPAC.47.al1; RPAC.44.al3; RPAC.21.leta\n\n d’informer les avocats que l’audience de l’après-midi était repoussée à 14h45; sur\nquoi Mme I______ lui avait dit devant tout le monde qu’il appartenait non pas à\nl’accueil mais au greffier de cabinet de contacter les avocats. Un ou deux jours plus\ntard, elle avait informé M. E______ que Mme I______ lui avait fait cette remarque\ndevant des tiers, ce qu’elle n’avait pas apprécié.\n\ng) S’agissant du point de situation effectué le 24 septembre 2013, Mme X______\na déclaré que celui-ci avait eu lieu à sa requête également. M. J______ avait pour\nhabitude d’imprimer une lettre sur du papier bleu. Il l’avait priée de l’envoyer. Or, les\nlettres devaient être faites sur du papier gris, raison pour laquelle elle ne pouvait\npas expédier cette lettre. Il avait néanmoins insisté. Pour ce motif, elle avait sollicité\nune entrevue avec M. E______ et Mme H______. De plus, dans le cabinet de\nM. J______, elle devait consacrer beaucoup de temps à classer le dossier d’une\nordonnance pénale car tous les dossiers d’ordonnance pénale qu’elle recevait de\nce cabinet étaient en désordre. Dans un autre cabinet, un tel travail ne lui prenait\nque 7 à 8 minutes alors qu’en l’espèce, il lui en fallait 40. Elle ne voulait pas qu’on\nlui reproche d’être lente.\n\nh) Enfin le dernier point de situation avait eu lieu le 10 octobre 2013. Un certain\nnombre de manquements lui avaient été reprochés, qui avaient été constatés par\nMme K______, Mme L______, et Mme M______, Mme X______ a indiqué qu’elle\nn’avait pas reçu copie de ce document, et elle contestait formellement la manière\ndont les choses ont été présentées dans celui-ci. Elle n’était pas plus lente que les\nautres greffiers, bien au contraire, puisqu’avec MM. HH______, S______ et\nJ______ elle avait terminé des permanences rapidement.\n\nLors d’une permanence effectuée avec Mme K______, elle avait dû demander\nun casier judiciaire d’un prévenu. Il était apparu après consultation de la banque de\ndonnées fédérales dite VOSTRA, que sous le nom du prévenu sous lequel la\nprocédure avait été ouverte il existait un casier judiciaire mais vierge.\nMme X______ s’était adressée à Mme L______ qui était une greffière plus\nexpérimentée qu’elle. Celle-ci était entrée différemment dans cette banque de\ndonnées et avait trouvé les différents pseudos de l’intéressé sous lesquels\napparaissaient des antécédents. Mme M______ n’était en revanche pas là.\nMme K______ avait souhaité que le dossier demeure ouvert sous le nom initial du\nprévenu. Mme X______ contestait donc avoir à cet égard commis une quelconque\nerreur.\n\ni) Mme D______ a indiqué qu’au terme de l’entretien d’évaluation du\n27 février 2014, il avait été constaté que la recourante avait acquis les\n«compétences métier» nécessaires. Si elle n’avait pas remis son bilan personnel du\n31 mars 2014, Mme X______ aurait été nommée fonctionnaire au terme de la\npériode probatoire. Mme D______ s’est dite surprise, à la lecture de ce document,\nraison pour laquelle avec Mme C______ elles l’avaient convoquée le 2 avril 2014\ncar les faits décrits dans ce document ne correspondaient pas à ce qui avait été\névoqué lors du dernier entretien d’évaluation le 27 février 2014. Il était ainsi apparu\nà Mme D______ que Mme X______ manquait de recul puisqu’elle revenait dans ce\nbilan personnel sur des éléments de 2013 qui n’étaient plus d’actualité. Le Pouvoir\n\nCAPJ 2/2014\n- 12 -\n\njudiciaire n’entendait pas poursuivre des relations de travail avec Mme X______,\nconsidérant que le lien de confiance était irrémédiablement rompu, ce qui impliquait\négalement qu’une éventuelle prolongation de la période probatoire n’était pas\nenvisageable.\n\nj) Mme X______ a persisté également dans ses conclusions. A fin juillet 2013,\nelle avait changé de chef de groupe, M. E______ succédant à Mme A______. Elle\nn’aurait pas eu à évoquer tout ce qu’elle avait écrit dans son bilan personnel\nconcernant l’année\n\n"}