{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2014_2014-07-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/1595208?doc=", "Checksum": "2e46210da9100d5c944cc042ce4b4608"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2014_2014-07-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2014/0000/CAPJ_000002_2014_CAPJ_2_2014_3.pdf", "Checksum": "6bce90b9006400a9d436506657253fdb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PÉRIODE D'ESSAI; RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC; MOTIF; RÉSILIATION ; DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE | Parvenue au terme de la période probatoire de deux ans, l'employée du greffe du Parquet  - qui avait acquis « les compétences métier » nécessaires - aurait pu être nommée fonctionnaire en application des art. 5 et 6 de la loi relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC / B 5 05) et de l'art. 45 de son règlement d'application (RPAC) si elle n'avait pas remis à ses supérieurs hiérarchiques un document de 34 pages, intitulé « bilan personnel » dans lequel elle décrivait dans des termes inadéquats l'ambiance de travail et critiquait sa hiérarchie, violant ainsi ses devoirs au sens de l'art. 21 let. a RPAC au point que le lien de confiance était irrémédiablement rompu, malgré les excuses présentées par l'intéressée.\rSelon une jurisprudence constante, des insuffisances d'ordre relationnel étaient susceptibles de constituer des raisons graves pouvant justifier un licenciement (art. 21 LPAC)  même si les compétences techniques de l'intéressée n'étaient pas mises en cause ( | LPAC.21.al3; LPAC.22; LPAC.11.al3; LPAC.17.al4; LPAC.6.al2; RPAC.47.al1; RPAC.44.al3; RPAC.21.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:37:17", "Checksum": "465d1462540a9098933da356bae648d9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014\nRegeste:\nPÉRIODE D'ESSAI; RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC; MOTIF; RÉSILIATION ; DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE | Parvenue au terme de la période probatoire de deux ans, l'employée du greffe du Parquet  - qui avait acquis « les compétences métier » nécessaires - aurait pu être nommée fonctionnaire en application des art. 5 et 6 de la loi relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC / B 5 05) et de l'art. 45 de son règlement d'application (RPAC) si elle n'avait pas remis à ses supérieurs hiérarchiques un document de 34 pages, intitulé « bilan personnel » dans lequel elle décrivait dans des termes inadéquats l'ambiance de travail et critiquait sa hiérarchie, violant ainsi ses devoirs au sens de l'art. 21 let. a RPAC au point que le lien de confiance était irrémédiablement rompu, malgré les excuses présentées par l'intéressée.\rSelon une jurisprudence constante, des insuffisances d'ordre relationnel étaient susceptibles de constituer des raisons graves pouvant justifier un licenciement (art. 21 LPAC)  même si les compétences techniques de l'intéressée n'étaient pas mises en cause ( | LPAC.21.al3; LPAC.22; LPAC.11.al3; LPAC.17.al4; LPAC.6.al2; RPAC.47.al1; RPAC.44.al3; RPAC.21.leta\n\nc) Mme D______ a déclaré pour sa part, qu’en 2011 et 2012 il n’y avait pas\nsuffisamment de greffiers pour que chaque procureur ait un greffier attitré, de sorte\nque les greffiers affectés au PAC étaient appelés à fonctionner avec divers\nprocureurs selon les besoins. Ultérieurement, les greffiers affectés au PAC n’ont\neffectué que des remplacements. Enfin, Mme D______ a admis qu’aucun entretien\nd’évaluation pour Mme X______ n’avait eu lieu au terme des neuf premiers mois,\nsoit en avril 2013, car il arrivait que les chefs de groupe n’aient pas le temps de\nprocéder à de tels entretiens.\n\nd) Mme X______ a déclaré avoir travaillé avec M. O______, avec lequel elle\ns’entendait bien. Elle avait demandé à être affectée à son cabinet, mais cela n’avait\npas été accepté et elle était retournée au PAC. Elle avait également travaillé avec\nMme P pour des audiences, ce procureur faisant partie de la section des affaires\n\nCAPJ 2/2014\n- 10 -\n\ncomplexes. Dès janvier 2013, elle avait travaillé deux jours avec M. Q______, puis\neffectué la clôture du cabinet de Mme R______ en vue de la passation de celui-ci à\nM. S______. Elle avait travaillé ensuite deux mois avec Mme T______, premier\nprocureur, puis avec M. U______ ainsi que successivement avec M. S______,\nM. V______, Mme K______, Mme W______, M. J______, M. Z______, titulaire\nd’un cabinet de la section des affaires complexes, Mme AA______,\nMme BB______, M. CC______ et M. DD______.\n\nQuant à la gestion du stress, elle a déclaré qu’au début de son activité, elle\navait éprouvé un stress normal en préparant les audiences. Après, tout s’était bien\npassé et elle n’avait pas rencontré de problèmes, même lors d’audiences\nconcernant des affaires de mœurs ou de violence. Elle considérait également avoir\ntoujours fait preuve du recul nécessaire et avoir su gérer toutes les situations en\nparticulier lors des permanences au VHP, étant précisé que deux procureurs\nsiègent trois jours de suite pour les permanences des arrestations.\n\nInterpellée sur les difficultés qu’elle avait rencontrées courant 2013,\nMme X______ a admis qu’entre mars et août, elle avait souffert d’insomnies, raison\npour laquelle il lui était arrivé de commencer son travail en retard. Elle n’avait pas\ninformé sa hiérarchie de ses difficultés, ne voulant pas l’importuner. Lorsqu’elle\narrivait en retard, elle compensait le temps perdu en raccourcissant sa pause de\nmidi. La plupart des procureurs commençant les audiences à 9h00, elle n’avait\njamais manqué le début d’une audience pour ce motif.\n\ne) Le 1er juillet 2013, elle avait bien eu un entretien au cours duquel plusieurs\nreproches lui avaient été adressés. Elle avait toujours fait les jonctions de manière\nincorrecte ou plus exactement comme Mme EE______, greffière-formatrice, les lui\navait apprises. Elle avait toujours procédé correctement aux disjonctions. A une\nreprise et sur demande de M. J______, elle avait procédé à une disjonction avec\nun dossier qui se trouvait dans une autre juridiction. Elle en avait parlé à Mme\nFF______, greffière-formatrice, qui lui avait dit de faire ce que M. J______ désirait.\nIl ne s’agissait ainsi pas d’une erreur de sa part.\n\nIl était exact que dans un dossier d’une permanence il manquait le rapport de\npolice concernant l’un des deux prévenus, co-auteurs, mais le procureur,\nM. GG______ lui avait dit que ce n’était pas important car il savait comment faire\nl’ordonnance pénale.\n\nElle avait renoncé à suivre une formation comme le lui proposait\nMme A______. Cette formation devait porter sur le classement des dossiers. Cela\nne lui paraissait pas nécessaire car elle suivait le mode de classement du cabinet\ndans lequel elle effectuait un remplacement, chaque greffier ayant son mode de\nprocéder même s’il existait à ce sujet une directive.\n\nf) Le 22 août 2013 avait bien eu lieu un point de situation à sa demande. Elle\navait en effet terminé une audience dans le cabinet de M. U______ à 13h40\nenviron alors qu’une nouvelle audience était prévue à 14h00. A la requête de\nM. U______, elle était descendue à l’accueil pour prier la personne de la réception\n\nCAPJ 2/2014\n- 11 -\n\n"}