{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2014_2014-07-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/1595208?doc=", "Checksum": "2e46210da9100d5c944cc042ce4b4608"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2014_2014-07-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2014/0000/CAPJ_000002_2014_CAPJ_2_2014_3.pdf", "Checksum": "6bce90b9006400a9d436506657253fdb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/2/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PÉRIODE D'ESSAI; RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC; MOTIF; RÉSILIATION ; DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE | Parvenue au terme de la période probatoire de deux ans, l'employée du greffe du Parquet  - qui avait acquis « les compétences métier » nécessaires - aurait pu être nommée fonctionnaire en application des art. 5 et 6 de la loi relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC / B 5 05) et de l'art. 45 de son règlement d'application (RPAC) si elle n'avait pas remis à ses supérieurs hiérarchiques un document de 34 pages, intitulé « bilan personnel » dans lequel elle décrivait dans des termes inadéquats l'ambiance de travail et critiquait sa hiérarchie, violant ainsi ses devoirs au sens de l'art. 21 let. a RPAC au point que le lien de confiance était irrémédiablement rompu, malgré les excuses présentées par l'intéressée.\rSelon une jurisprudence constante, des insuffisances d'ordre relationnel étaient susceptibles de constituer des raisons graves pouvant justifier un licenciement (art. 21 LPAC)  même si les compétences techniques de l'intéressée n'étaient pas mises en cause ( | LPAC.21.al3; LPAC.22; LPAC.11.al3; LPAC.17.al4; LPAC.6.al2; RPAC.47.al1; RPAC.44.al3; RPAC.21.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:37:17", "Checksum": "465d1462540a9098933da356bae648d9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.07.2014 CAPJ/2/2014\nRegeste:\nPÉRIODE D'ESSAI; RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC; MOTIF; RÉSILIATION ; DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE | Parvenue au terme de la période probatoire de deux ans, l'employée du greffe du Parquet  - qui avait acquis « les compétences métier » nécessaires - aurait pu être nommée fonctionnaire en application des art. 5 et 6 de la loi relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC / B 5 05) et de l'art. 45 de son règlement d'application (RPAC) si elle n'avait pas remis à ses supérieurs hiérarchiques un document de 34 pages, intitulé « bilan personnel » dans lequel elle décrivait dans des termes inadéquats l'ambiance de travail et critiquait sa hiérarchie, violant ainsi ses devoirs au sens de l'art. 21 let. a RPAC au point que le lien de confiance était irrémédiablement rompu, malgré les excuses présentées par l'intéressée.\rSelon une jurisprudence constante, des insuffisances d'ordre relationnel étaient susceptibles de constituer des raisons graves pouvant justifier un licenciement (art. 21 LPAC)  même si les compétences techniques de l'intéressée n'étaient pas mises en cause ( | LPAC.21.al3; LPAC.22; LPAC.11.al3; LPAC.17.al4; LPAC.6.al2; RPAC.47.al1; RPAC.44.al3; RPAC.21.leta\n\n15. Un délai prolongé au 15 juillet 2014 a été accordé à sa requête au Secrétaire\ngénéral pour répondre sur le fond.\n\n16. Le 15 juillet 2014, le Secrétaire général a déposé ses observations qui ont été\ntransmises pour information à la recourante. Il s’en est rapporté à justice quant à la\nrecevabilité du recours. Il a conclu au rejet de celui-ci, et à la condamnation de la\nrecourante «en tous les frais et les dépens de l’instance». De plus, Mme X______\ndevait être déboutée de toutes autres plus amples ou contraires conclusions.\n\nEn substance, le Secrétaire général a repris son argumentation en faisant valoir\nque la résiliation des rapports de service était conforme au droit et que cette décision ne\nviolait ni l’article 21 LPAC ni le principe de proportionnalité, aucune autre décision,\nmoins incisive qu’un licenciement n’étant de nature à produire les effets attendus. La\npoursuite des rapports de service n’était plus possible pour les motifs exposés dans la\ndécision querellée, à savoir la rupture du lien de confiance entre Mme X______ et son\nemployeur en raison du document qu’elle avait transmis le 31 mars 2014 dans lequel\nelle remettait en cause sa hiérarchie directe dans des termes inappropriés. Par ailleurs,\nmême si Mme X______ maîtrisait en grande partie les tâches inhérentes à la fonction\nde greffier de cabinet, il lui était reproché plusieurs erreurs commises lors de\npermanences des arrestations en lien avec le stress ressenti par l’intéressée dans\ncertains types de situations et de procédures (affaires de mœurs, violence etc.). La\npoursuite des relations de travail avec Mme X______ ne pouvait être imposée au\nPouvoir judiciaire et d’ailleurs, la recourante elle-même avait indiqué vouloir se tourner\nvers d’autres horizons.\n\n17. Le juge délégué a convoqué une audience de comparution personnelle des parties\nle 22 juillet 2014. A cette occasion, il a procédé à l’audition de Mme X______ en\nprésence de l’avocat de celle-ci et de Mme D______, de même que de Mme N______,\nsecrétaire-juriste auprès du Secrétariat général.\n\nCAPJ 2/2014\n-9-\n\na) Mme X______ a confirmé qu’elle concluait à sa réintégration dans son poste\nau sein du Ministère public, se disant prête à travailler avec tous les procureurs. Au\nterme du dernier entretien d’évaluation du 27 février 2014, elle avait indiqué en\npage 2 sous la rubrique «contact avec la hiérarchie» que celui-ci était adéquat avec\nson supérieur direct, M. E______, mais pas avec sa précédente cheffe de groupe,\nMme A______. Elle avait déclaré à M. E______ qu’elle n’avait pas la place sur ce\ndocument d’expliquer quelles avaient été ses relations avec Mme A______.\nM. E______ l’avait priée de rédiger un document séparé, ce qu’elle avait fait le\n31 mars 2014. En remettant ce bilan personnel, elle n’avait pas conscience du fait\nque celui-ci pouvait conduire à son licenciement. Elle n’avait d’ailleurs pas entrepris\nde démarche pour quitter le Ministère public. Lors des auditions qu’elle avait eues\nles 2 et 10 avril 2014 avec Mmes D______ et C______, elle n’avait pas indiqué\nqu’elle allait quitter le Ministère public mais qu’elle souhaitait continuer à y travailler\nsi le climat de travail pouvait s’améliorer. Depuis le 30 avril 2014, elle avait cessé\nde travailler. Pour pouvoir percevoir des indemnités de chômage dès le\n1er août 2014, elle devait effectuer des recherches d’emploi mais elle n’avait rien\ntrouvé à ce jour, compte tenu de sa situation et de son âge.\n\nAu terme de son bilan personnel, à la page 34 dont une lecture lui a été\nredonnée à l’audience, elle avait voulu évoquer la situation qu’elle avait vécue au\nsein du Ministère public en 2013. Si elle avait indiqué vouloir se tourner vers de\nnouveaux horizons, cela pouvait s’entendre d’une évolution interne au sein du\nMinistère public.\n\nb) Mme X______ a de plus rappelé son parcours. Elle avait été engagée au sein\ndu Ministère public le 16 juillet 2012. Après trois mois de formation elle avait\ntravaillé du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2013 au sein du pool d’appui en\ncabinet, soit le PAC, ce qui impliquait d’effectuer des remplacements dans divers\ncabinets, raison pour laquelle elle avait travaillé avec de nombreux procureurs\npendant des périodes plus ou moins longues.\n\n"}